Article L333-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3212-2 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 1990

Est créé par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation. Si la demande d'admission d'un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2022

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; 18. […] Considérant, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2021

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; 18. […] Considérant, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 juin 2021

Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique - Article 1er [création de l'article L. 3211-12] Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de la santé publique. […] - Article 4 [abrogation de l'article L. 351] I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 5, les dispositions de la partie Législative du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret no 53-1001 du 5 octobre 1953, modifié par les décrets no 55-512 du 11 mai 1955 15 et no 56-907 du 10 septembre […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles L. 331, L. 333, L. 333-1, […]

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Décisions28


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1998, 97-85.703, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen et le second moyen de cassation, proposés par Noëlle D…, pris de la violation des articles L. 326-1, L. 326-2, L. 333, L. 333-1, L. 353 du Code de la santé publique, 575, alinéa 2, 1 , 6 , 7 , 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Pourvoi de la partie civile·
  • Chambre d'accusation·
  • Internement abusif·
  • Arrêt de non lieu·
  • Recevabilité·
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
  • Service·
  • Certificat médical

2Tribunal administratif de Strasbourg, 25 mai 2010, n° 0700573
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 333-1 du code de la santé publiques applicables au présent litige : « Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation » ;

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  • Hospitalisation·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Certificat médical·
  • Etablissement public·
  • Médecin·
  • Demande·
  • Personnes·
  • Tiers·
  • Illégalité

3Cour administrative d'appel de Paris, 13 février 2008, n° 06P00227
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique repris à l'article L. 3212-1 de ce code : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si : 1 – Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 – Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. […]

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  • Hospitalisation·
  • Centre hospitalier·
  • Demande·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Tiers·
  • Curatelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Personnes·
  • Jeunesse
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