Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES / Chapitre 3 : Modes d'hospitalisation sans consentement dans les établissements / Section 1 : Hospitalisation sur demande d'un tiers
Article L333-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Est créé par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée.
Commentaires • 13
Considérant, en premier lieu, que l'article L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; 18. […] Considérant, […]
Lire la suite…Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique - Article 1er [création de l'article L. 3211-12] Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de la santé publique. […] - Article 4 [abrogation de l'article L. 351] I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 5, les dispositions de la partie Législative du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret no 53-1001 du 5 octobre 1953, modifié par les décrets no 55-512 du 11 mai 1955 15 et no 56-907 du 10 septembre […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles L. 331, L. 333, L. 333-1, […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Sur le premier moyen et le second moyen de cassation, proposés par Noëlle D…, pris de la violation des articles L. 326-1, L. 326-2, L. 333, L. 333-1, L. 353 du Code de la santé publique, 575, alinéa 2, 1 , 6 , 7 , 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 333-1 du code de la santé publiques applicables au présent litige : « Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation » ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 13 février 2008, n° 06P00227
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique repris à l'article L. 3212-1 de ce code : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si : 1 – Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 – Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. […]
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Considérant, en premier lieu, que l'article L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; 18. […] Considérant, […]
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