Article L348-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3213-8 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 1990

Est créé par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 348 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le préfet sur une liste établie par le procureur de la République après avis de la direction de l'action sanitaire et sociale du département dans lequel est situé l'établissement.
Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2011-185 QPC du 21 octobre 2011 - M. Jean-Louis C. [Levée de l’hospitalisation d’office des personnes pénalement irresponsables]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2011

Jean-Louis C. et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. […]

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Décisions8


1CNIL, Délibération du 21 janvier 1992, n° 92-014

[…] Vu la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation ; Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L. 332-3, L. 332-4, […] Considérant que le traitement envisagé prévoit par contre la collecte d'informations en rapport avec la justice dans le cadre des dispositions des articles 64 du Code Pénal et L. 348 du C.S.P. ; […] les seules informations figurant à ce titre dans le traitement sont limitées à l'indication de la sortie de l'établissement psychiatrique, en application des dispositions de l'article L. 348-1 du C.S.P. et la date de l'expertise psychiatrique ; […]

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2CEDH, Cour (deuxième section), BENAZET c. FRANCE, 4 janvier 2007, 49/03

[…] Par un arrêt du 2 septembre 1999, la cour d'appel de Nîmes estima que l'article L. 345 du code de la santé publique était applicable à l'espèce à condition de respecter les dispositions des articles L. 348 et L. 348-1 du même code et, se prononçant avant dire droit sur la demande de sortie immédiate du requérant, désigna deux médecins experts en charge d'examiner celui-ci, conformément aux textes susmentionnés.

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3Tribunal administratif de Rennes, 18 octobre 2012, n° 1000886
Annulation

[…] Considérant que, par arrêté du 20 septembre 1995, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné l'hospitalisation d'office de M. X ; que, par arrêté du 20 octobre 1995, il a reconduit cette mesure d'hospitalisation d'office pour 3 mois ; que, par arrêté du 18 janvier 1996, la même mesure a encore été reconduite pour 6 mois ; qu'enfin, par arrêté du 19 juillet 1996, le même préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le reconduite de la mesure d'hospitalisation d'office de M. X « pour y poursuivre le traitement qu'exige son état jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement conformément à l'article L 348-1 du code de la santé publique » ; que M. X demande l'annulation de ces 4 arrêtés ;

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