Article L353 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1968
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Version23/07/1983
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3214-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura :


1° Admis une personne sur demande d'un tiers sans avoir obtenu la remise de la demande d'admission et des certificats prévus par les articles L. 133 et L. 333-2 ;


2° Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 334 ;


3° Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application des articles L. 337, L. 344 et L. 346 ;


4° Omis de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions des articles L. 341 et L. 342 ;


5° Omis d'aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 338 de la déclaration prévue par ledit article ;


6° Omis d'aviser le préfet dans les délais prescrits de la levée de l'hospitalisation sur demande d'un tiers prévue par l'article L. 340 ou de la déclaration prévue par l'article L. 346 ;


7° Supprimé ou retenu une requête ou réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Millet Gilbert · Questions parlementaires · 18 février 1991

Par exemple, le paiement du forfait journalier : l'ancien article L 353 qui s'appliquait aux etablissements regis par la loi de 1838, comme ceux integres plus largement dans les divers secteurs psychiatriques, semble a reintroduire, par voie de decret, […] les placements sous contrainte sont des mesures de police et de surete, privatives de liberte. […] Une jurisprudence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand (affaire Boucheras), du 10 mai 1988, avait etabli que l'article L 353 ancien du code de la sante publique fixait ces frais a la charge de l'Etat. […]

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M. Dhinnin Claude · Questions parlementaires · 24 juillet 1989

Il appelle son attention sur le fait que l'article L 353 du code de la sante publique precise que les frais non pris en charge par les caisses d'assurance maladie sont a la charge de l'Etat. […] Reponse. - La loi no 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives a la securite sociale instaure un forfait journalier supporte par les personnes admises dans les etablissements hospitaliers et medicosociaux, a l'exclusion des etablissements vises aux articles 52-1 et 52-3 de la loi no 70-1318 du 31 decembre 1970, et a l'article 5 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975. […]

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M. Durieux Bruno · Questions parlementaires · 10 juillet 1989

M Bruno Durieux attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le cas des personnes qui, placees d'office ou a titre volontaire, c'est-a-dire internees contre leur gre, afin de proteger la societe, doivent payer le forfait journalier alors que l'article L 353 du code de la sante publique precise que les frais non pris en charge par les caisses d'assurance maladie sont a la charge de l'Etat. […] Reponse. - La loi du 19 janvier 1983 a prevu dans son article 4 l'institution d'un forfait journalier supporte par les assures admis dans les etablissements hospitaliers ou medico-sociaux, a l'exclusion de certains cas fixes limitativement. […]

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Décisions21


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 7 décembre 2000, 98BX00963, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 353 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 49 de la loi n? 83-663 du 22 juillet 1983 applicable jusqu'au 1 er janvier 1986 : « les dépenses exposées en application de l'article 326 sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins » ; que l'article 8 de la loi n? 83-25 du 19 janvier 1983 dispose : « Dans les établissements d'hospitalisation publics et dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie fait l'objet, […]

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  • Relations avec les établissements de soins·
  • Sécurité sociale·
  • Centre hospitalier·
  • Dépense·
  • Hygiène mentale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Établissement·
  • Financement·
  • L'etat·
  • Solidarité

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1998, 97-85.703, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen et le second moyen de cassation, proposés par Noëlle D…, pris de la violation des articles L. 326-1, L. 326-2, L. 333, L. 333-1, L. 353 du Code de la santé publique, 575, alinéa 2, 1 , 6 , 7 , 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Pourvoi de la partie civile·
  • Chambre d'accusation·
  • Internement abusif·
  • Arrêt de non lieu·
  • Recevabilité·
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
  • Service·
  • Certificat médical

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 17 novembre 1992, 91BX00576, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 19 janvier 1983, portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans les établissements hospitaliers … ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale … » ; que ces dispositions ont eu pour objet d'exclure, sauf dans les cas qu'énumère cet article, […] qui ne rentre dans aucun des cas susévoqués, ne saurait utilement se prévaloir, à l'occasion de son hospitalisation, des dispositions de l'article L.353 du code de la santé publique, issues de l'article 49 de la loi du 22 juillet 1983, […]

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  • Prestations d'assurance maladie -forfait journalier·
  • Prise en charge par la caisse d'assurance maladie·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Police administrative·
  • Police des alienes·
  • Polices spéciales·
  • Sécurité sociale·
  • Fonctionnement·
  • Santé publique·
  • Prestations
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