Article L353-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1968

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 janvier 1968 est l'article : LOI 1838-06-30 ART. 26 ET 27

Entrée en vigueur le 4 janvier 1968

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 8 () JORF 4 janvier 1968

La dépense du transport des personnes dirigées par l'Administration sur les établissements de soins est arrêtée par le préfet sur le mémoire des agents préposés au transport.


Le préfet, sur délibération conforme du conseil général, fixe, chaque année, pour les établissements départementaux qu'il administre, le prix de journée de toutes les catégories d'aliénés indigents ou autres. Le prix de journée fixé pour les aliénés indigents sans domicile de secours à la charge de l'Etat est le même que celui des aliénés indigents à la charge des départements et des communes.


Ce prix de journée ne peut entrer en application qu'après avoir été approuvé par le ministre de la Santé publique et de la Population.


Les traités que les départements passent pour l'entretien de leurs aliénés soit avec d'autres départements, soit avec les établissements privés faisant fonction d'établissements publics d'aliénés, soit avec des quartiers d'hospices, ne reçoivent exécution que s'ils ont été approuvés par le ministre de la Santé publique et de la Population après avis du ministre de l'Intérieur. Ils ne pourront être modifiés que dans les mêmes formes.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 1968
Sortie de vigueur le 30 juin 1990
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Josselin Charles · Questions parlementaires · 8 juillet 1991

En effet, l'article 6 de la loi du 30 juin 1838 dont les dispositions ont ete reprises par l'article L 33-1 du code de la sante publique prevoyait que « des reglements d'administration publique determineront les obligations auxquelles seront soumis les etablissements autorises ». […] Sa legalite a ete contestee. […] Reponse. - Le role et les missions des hopitaux pyschiatriques prives faisant fonction d'etablissement public (cf ex. article L 353-1 du code de la sante publique), en tant qu'etablissements habilites a recevoir des personnes hospitalisees sans consentement, […]

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