Article L353-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981

Entrée en vigueur le 3 février 1981

Est créé par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 74 () JORF 3 FEVRIER 1981

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Toute personne soignée dans un établissement, public ou privé, accueillant des malades atteints de troubles mentaux, à l'exclusion des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code, dispose du droit :


- d'être informée à son admission de ses droits et devoirs ;


- de disposer à son gré de la liberté d'émettre ou de recevoir des communications téléphoniques ou du courrier personnel ;


- de recevoir des visites ;


- de refuser tout traitement et de prendre conseil d'un médecin de son choix pour en décider ;


- de disposer de sa liberté de mouvement à l'intérieur de l'établissement, sous réserve du respect du règlement intérieur de celui-ci ;


- de pratiquer la religion de son choix sans discrimination.

Entrée en vigueur le 3 février 1981
Sortie de vigueur le 30 juin 1990
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Autexier Jean-Yves · Questions parlementaires · 28 novembre 1988

trois jours suivant la reception du bulletin d'entree « un ou plusieurs hommes de l'art charges de visiter la personne designee dans le bulletin, a l'effet de constater son etat memtal et d'en faire rapport sur-le-champ » ; 4o quinze jours apres l'hospitalisation, un nouveau certificat medical du medecin de l'etablissement est adresse au prefet ; 5o tous les mois, le medecin de l'etablissement est tenu de consigner l'etat du malade dans le registre prevu a cet effet, registre presente a toutes les personnes en droit de visiter l'etablissement ; 6o la loi no 81-82 du 2 fevrier 1981, 74-IV (art L […] 353-2 du code de la sante publique), qui a complete la loi du 30 juin 1838 s'agissant des etablissement prives, a rappele les droits des malades.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 mai 1993, 90PA00966, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.333 du code de la santé publique relatives au placement volontaire des patients dans les établissements de soins dans le cadre de la lutte contre les maladies mentales sont expressément applicables aussi bien aux centres hospitaliers spécialisés publics qu'aux établissements privés consacrés aux aliénés ; qu'ainsi la circonstance que les dispositions de l'article L.353-2 du code de la santé publique prévoyant que toute personne soignée dans un établissement public ou privé, accueillant des malades atteints de troubles mentaux, dispose d'un certain nombre de droits dont notamment ceux de recevoir des visites, […]

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  • Mode de placement dans les établissements de soins·
  • Lutte contre les maladies mentales·
  • Lutte contre les fleaux sociaux·
  • Établissements de soins·
  • Placement volontaire·
  • Santé publique·
  • Centre hospitalier·
  • Établissement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Forfait

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 novembre 2001, 99NT01132, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le ministre de la défense ne saurait, pour demander à être déchargé de toute responsabilité, invoquer les dispositions des articles L.353-2 et L.353-3 du code de la santé publique relatifs aux conditions de séjour dans certains établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux, ces dispositions n'étant plus applicables à l'époque des faits ;

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Décès·
  • Hôpitaux·
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