Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES / CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES / Section 3 : Dispositions applicables à certains établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux
Article L353-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 1981
Est créé par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 74 () JORF 3 FEVRIER 1981
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Dans les établissements visés à l'article L. 353-2, lorsqu'un malade est atteint d'un trouble lui retirant tout contrôle de son comportement, il peut être transféré pour une durée ne pouvant dépasser quarante-huit heures dans l'un des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code.
La demande de transfert doit être accompagnée d'un certificat médical décrivant les symptômes qui l'ont rendu nécessaire. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'article L. 333 du présent code sont applicables.
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[…] dès lors, utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 30 janvier 1987 par laquelle le directeur du centre spécialisé de Seynod l'a admise dans son établissement, des dispositions de l'article L. 333 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, relatives à la procédure d'admission en placement volontaire, ni des dispositions de l'article L. 353-4 du code de la santé publique applicable à la même date, qui prévoient qu'en cas de transfert d'un malade atteint de troubles lui retirant tout contrôle de son comportement dans un établissement public ou privé consacré aux aliénés, […]
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2. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 août 2002, 99NT00230, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, pour rechercher la responsabilité du centre hospitalier du Mans au titre de la mesure prise par le directeur de cet établissement dans les circonstances susrappelées, M. X… se prévaut seulement de la méconnaissance des dispositions de l'article L.353-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, régissant le transfert d'un malade hospitalisé dans un établissement psychiatrique ; que la mesure litigieuse ne constituant pas une décision de transfert, l'illégalité invoquée n'est pas de nature à ouvrir à l'intéressé droit à réparation ;
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