Article L354 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version30/06/1990

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L3214-4 (T), Code de la santé publique - art. L3214-3 (T)

Entrée en vigueur le 30 juin 1990

Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

Sera puni des peines mentionnées à l'article L. 353 :
1° Le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura supprimé ou retenu une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative ;
2° Le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura refusé ou omis d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 334, L. 337, L. 342 et L. 344 ;
3° Le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 331 qui n'aura pas pris dans le délai prescrit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles L. 133, L. 333-2, L. 342 ou L. 343 dans les cas définis à l'article L. 332.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1976, 75-90.447, Publié au bulletin
Rejet

[…] Au fond : sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 341 et suivants, 184 du code penal, l 354 et l 355 du code de la sante publique ; […]

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