Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 5 : Lutte contre l'alcoolisme / Chapitre 4 : Dispositions financières
Article L355-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/09/1956
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Version26/07/1985
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 8 () JORF 26 juillet 1985
Modifié par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 49 () JORF 23 juillet 1983
Les frais de placement des alcooliques dangereux pour autrui sont couverts dans les mêmes conditions que pour les autres cas d'hospitalisation. Sont notamment applicables les lois sur la sécurité sociale et sur l'aide sociale. Les dépenses d'aide sociale résultant de l'application des présentes dispositions sont à la charge de l'Etat.
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