Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 5 : Lutte contre l'alcoolisme / Chapitre 1 : Dépistage et surveillance sanitaire des alcooliques dangereux
Article L355-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 8 () JORF 26 juillet 1985
Tout alcoolique présumé dangereux doit être signalé à l'autorité sanitaire par les autorités judiciaires ou administratives compétentes dans les deux cas suivants :
Lorsque, à l'occasion de poursuites judiciaires, il résultera de l'instruction ou des débats des présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer la personne poursuivie comme atteinte d'intoxication alcoolique ;
Sur le certificat d'un médecin des dispensaires, des organismes d'hygiène sociale, des hôpitaux, des établissements psychiatriques.
L'autorité sanitaire peut également se saisir d'office à la suite du rapport d'une assistante sociale, lorsque celle-ci se sera rendu compte du danger qu'un alcoolique fait courir à autrui.
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[…] Attendu qu'il convient d'appliquer le barème des saisies-arrêt sur rémunération ; qu'au regard des dispositions applicables en cette matière, le minimum insaisissable concernant M. C X, qui, au regard du dossier, a deux personnes à charge, s'établit à la somme annuelle de 6.310 euros, soit une somme mensuelle de 525,83 euros ; que cette somme n'est pas inférieure au quart du taux minimum fixé à l'article L 341-5 du code de la santé publique, qui s'établit à 276,39 euros ; Attendu que le dernier alinéa de l'article 355-2 du même code n'est pas applicable en l'espèce au regard du jugement du 9 novembre 2007 ;
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Le préfet est compétent pour ordonner un internement en se fondant sur les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 343 du Code de la Santé Publique, alors même que, selon l'intéressé, il aurait dû être fait application à son cas, non de l'article L. 343, qui vise, les aliénés mais de l'article L. 355-2 qui vise certains alcooliques, et qui ne confère pas au préfet un pouvoir de placement d'office. [1], 49-05-01-01[2] Le préfet est compétent pour ordonner un internement en se fondant sur les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 343 du Code de la santé publique, alors même que, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1999, 98-87.458, Inédit
[…] Attendu que les prévenus ont fait valoir que la publicité litigieuse relevait de la dérogation prévue par l'article L. 355-26, alinéa 2, du Code de la santé publique aux motifs que les montres « Camel Z… » avaient été mises sur le marché en 1987 et que l'annonceur, la société suisse Melco Watch Ltd, était une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac ;
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