Article L355-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 1985 est l'article : Loi n°54-439 du 15 avril 1954 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 8 () JORF 26 juillet 1985

Tout alcoolique présumé dangereux doit être signalé à l'autorité sanitaire par les autorités judiciaires ou administratives compétentes dans les deux cas suivants :


Lorsque, à l'occasion de poursuites judiciaires, il résultera de l'instruction ou des débats des présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer la personne poursuivie comme atteinte d'intoxication alcoolique ;


Sur le certificat d'un médecin des dispensaires, des organismes d'hygiène sociale, des hôpitaux, des établissements psychiatriques.


L'autorité sanitaire peut également se saisir d'office à la suite du rapport d'une assistante sociale, lorsque celle-ci se sera rendu compte du danger qu'un alcoolique fait courir à autrui.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel de Nancy, Chambre de l'exécution, 18 juin 2012, n° 11/02575
Confirmation

[…] Attendu qu'il convient d'appliquer le barème des saisies-arrêt sur rémunération ; qu'au regard des dispositions applicables en cette matière, le minimum insaisissable concernant M. C X, qui, au regard du dossier, a deux personnes à charge, s'établit à la somme annuelle de 6.310 euros, soit une somme mensuelle de 525,83 euros ; que cette somme n'est pas inférieure au quart du taux minimum fixé à l'article L 341-5 du code de la santé publique, qui s'établit à 276,39 euros ; Attendu que le dernier alinéa de l'article 355-2 du même code n'est pas applicable en l'espèce au regard du jugement du 9 novembre 2007 ;

 Lire la suite…
  • Saisie-attribution·
  • Pension d'invalidité·
  • Personne à charge·
  • Rente·
  • Associé·
  • Procédure·
  • Demande·
  • Crime·
  • Exécution·
  • Mainlevée

2Conseil d'Etat, du 3 décembre 1969, 74435 76992, publié au recueil Lebon
Annulation

Le préfet est compétent pour ordonner un internement en se fondant sur les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 343 du Code de la Santé Publique, alors même que, selon l'intéressé, il aurait dû être fait application à son cas, non de l'article L. 343, qui vise, les aliénés mais de l'article L. 355-2 qui vise certains alcooliques, et qui ne confère pas au préfet un pouvoir de placement d'office. [1], 49-05-01-01[2] Le préfet est compétent pour ordonner un internement en se fondant sur les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 343 du Code de la santé publique, alors même que, […]

 Lire la suite…
  • 343 du code de la santé publique·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Alienes -placement d'office·
  • Police administrative·
  • Liberté individuelle·
  • Police des alienes·
  • Polices spéciales·
  • Compétence

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1999, 98-87.458, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les prévenus ont fait valoir que la publicité litigieuse relevait de la dérogation prévue par l'article L. 355-26, alinéa 2, du Code de la santé publique aux motifs que les montres « Camel Z… » avaient été mises sur le marché en 1987 et que l'annonceur, la société suisse Melco Watch Ltd, était une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac ;

 Lire la suite…
  • Article l355-26 du code de la santé publique·
  • 26 du code de la santé publique·
  • Article l355·
  • Publicité indirecte en faveur du tabac·
  • Publicité illégale en faveur du tabac·
  • Lutte contre le tabagisme·
  • Propagande ou publicité·
  • Secret de l'instruction·
  • Responsabilité pénale·
  • Personne morale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).