Article L355-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 1985 est l'article : Loi n°54-439 du 15 avril 1954 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 8 () JORF 26 juillet 1985

L'autorité sanitaire, saisie du cas d'un alcoolique signalé comme dangereux, fait procéder à une enquête complémentaire sur la vie familiale, professionnelle et sociale et, simultanément, à un examen médical complet de l'intéressé. Chaque fois que le maintien en liberté de l'alcoolique paraît possible, l'autorité sanitaire essaie par la persuasion de l'amener à s'amender. A cet effet, l'intéressé est placé sous la surveillance des dispensaires d'hygiène sociale ou des formations sanitaires diverses relevant d'organismes publics ou privés secondés par les sociétés antialcooliques reconnues d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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