Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 5 : Lutte contre l'alcoolisme / Chapitre 2 : Modalités du traitement
Article L355-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 8 () JORF 26 juillet 1985
Quand le maintien en liberté ne paraît pas possible ou en cas d'échec de la tentative de persuasion prévue à l'article L. 355-3, et sur la requête d'une commission médicale, l'alcoolique estimé dangereux par elle peut être cité par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance siégeant en chambre du conseil.
Le tribunal, s'il reconnaît que l'alcoolique est dangereux, peut ordonner son placement dans l'un des établissements visés à l'article L. 355-7. Dans le mois de la signification de cette décision, l'appel pourra être interjeté devant la cour d'appel statuant en chambre du conseil. L'appel n'est pas suspensif.
Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les pouvoirs et responsabilités du maire en cas d'hospitalisation prévue par les articles L. 342 et suivants du code de la santé publique. […] L'article L. 343 prévoit notamment " qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, […] comme c'est déjà le cas à Paris, mais peut-être également aux procureurs de la République (à l'instar de la lutte contre l'alcoolisme, article L. 355-4 du code de la santé publique), de prendre une telle décision, à charge d'en référer ensuite au préfet dans les vingt-quatre heures. […] En effet, […]
Lire la suite…