Article L355-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 1985 est l'article : Loi n°54-439 du 15 avril 1954 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 8 () JORF 26 juillet 1985

Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 355-11, des centres de rééducation pour alcooliques devront être constitués par des sections spéciales créées ou aménagées auprès des hôpitaux existants. Dans tous les cas, ils seront dotés d'un régime particulier et adaptés à leur mission de rééducation.


Dans un délai de deux ans à compter de ladite publication, il sera créé des "centres de rééducation spécialisés" ayant pour but :


La désintoxication des alcooliques et leur rééducation ;


L'isolement de ceux d'entre eux qui constituent un danger pour eux-mêmes ou pour autrui.


Un décret en Conseil d'Etat déterminera les cas dans lesquels les départements seront tenus, avec l'aide de l'Etat, de prendre des mesures nécessaires pour permettre le placement des alcooliques dangereux dans l'un des établissements visés au présent article, soit en procédant eux-mêmes, dans un établissement départemental, aux constructions et aménagements nécessaires, soit en créant, à cet effet, un établissement départemental, soit en traitant avec un établissement public ou privé.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Robert Laucournet, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Vienne · Questions parlementaires · 14 mai 1992

Dans ce cas l'allocation en franchise est simplement suspendue et il pourra en bénéficier lorsqu'il remplira, à nouveau, les conditions prévues à l'article 315 précité. […] soit d'infractions ou de condamnations pénales (condamnation à une peine afflictive et infamante, ou infamante seulement) ; procès-verbal régulier suivi d'une transaction ou d'une condamnation définitive pour fabrication ou transports clandestins d'alcool ; condamnation pour ivresse publique ou en application de l'article L. 1er du code de la route : décision judiciaire de placement dans l'un des établissemts prévus à l'article L. […] 355-7 du code de la santé publique ; […]

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