Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 6 : Lutte contre la toxicomanie / Chapitre 2 : Dispositions particulières aux personnes signalées par les services médicaux et sociaux
Article L355-18 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1971
Entrée en vigueur le 3 janvier 1971
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
L'autorité sanitaire peut être saisie du cas d'une personne usant d'une façon illicite de stupéfiants soit par le certificat d'un médecin, soit par le rapport d'une assistante sociale. Elle fait alors procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.
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Les articles L 355-18 et suivants du code de la sante publique prevoient, en effet, la possibilite d'une saisine de la DDASS par une assistante sociale ou par un medecin, du cas d'un usager illicite de stupefiants. L'autorite sanitaire peut alors proceder a une enquete sur la situation familiale, professionnelle et sociale de cette personne, ainsi qu'a un examen medical. En fonction des resultats de cet examen, l'autorite sanitaire pourra enjoindre a cette personne toxicomane de se soigner. Il convient de preciser que cette procedure est peu utilisee par les DDASS.
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