Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 6 : Lutte contre la toxicomanie / Chapitre 2 : Dispositions particulières aux personnes signalées par les services médicaux et sociaux
Article L355-19 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1971
Entrée en vigueur le 3 janvier 1971
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, l'autorité sanitaire lui enjoint d'avoir à se présenter dans un établissement agréé, choisi par l'intéressé, ou à défaut désigné d'office, pour suivre une cure de désintoxication et d'en apporter la preuve.
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