Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 6 : Lutte contre la toxicomanie / Chapitre 2 : Dispositions particulières aux personnes signalées par les services médicaux et sociaux
Article L355-20 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1971
Entrée en vigueur le 3 janvier 1971
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Si, après examen médical, il apparaît que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, l'autorité sanitaire lui enjoindra de se placer, tout le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit du médecin choisi par elle, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement agréé, public ou privé.
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