Article L355-20 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3412-3 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1971

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Si, après examen médical, il apparaît que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, l'autorité sanitaire lui enjoindra de se placer, tout le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit du médecin choisi par elle, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement agréé, public ou privé.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1971
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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