Article L355-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3414-1 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1971

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les toxicomanes qui se présenteront spontanément dans un dispensaire ou dans un établissement hospitalier, afin d'y être traités, ne seront pas soumis aux dispositions indiquées ci-dessus. Ils pourront, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet anonymat ne pourra être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants.
Les personnes ayant bénéficié d'un traitement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent pourront demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1971
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


M. Cochet Yves · Questions parlementaires · 30 octobre 2000

L'article 56-1 du code de la procédure pénale prévoit ainsi la possibilité d'opérer une perquisition dans un cabinet médical et de saisir des dossiers médicaux, sous réserve que la perquisition soit diligentée par un magistrat et en présence d'un membre du conseil de l'ordre des médecins. […] Il convient de souligner en outre que les dispositions de l'article L 355-21 du code de la santé publique permettent aux toxicomanes qui se présentent spontanément dans un centre de soins ou un établissement hospitalier en vue d'une désintoxication de bénéficier, s'ils en font expressément la demande, de l'anonymat au moment de l'admission. Cet anonymat ne peut être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants.

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mai 1972, n° 71-MI.450
Rejet

[…] Attendu qu'il ne resulte ni de conclusions, ni d'enonciations du jugement que les demandeurs aient fait connaitre au tribunal qu'ils etaient soumis, posterieurement a la date de l'infraction, a une cure de desintoxication ou a une surveillance medicale, dans les conditions prevues par les articles l. 355-18 a l. 355-21 du code de la sante publique ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1975, 74-90.871, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, commun aux deux demandeurs, et pris de la violation des articles l 628-1 du code de la sante publique, l 355-15 et l 355-21 du meme code, des articles 485, 593 du code de procedure penale ;

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  • Cause d'extinction prévue par l'article l. 628·
  • 628-1 alinéa 3 du code de la santé publique·
  • Cause d'extinction prévue par l'article l·
  • 1 alinéa 3 du code de la santé publique·
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3CNIL, Délibération du 11 octobre 1988, n° 88-107

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 19, 27, […] la coordination et le secret en matière de statistiques ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu l'article L355-21 du code de la santé publique ; Vu le décret 84-628 du 17 juillet 1984 relative au Conseil National de l'information statistique ; […] Prenant acte néanmoins de ce que les établissements ne conservent aucun lien entre l'identité des patients et les questionnaires ; qu'en outre, pour ce qui concerne les toxicomanes ayant souhaité conformément à l'article 355-21 du code de la santé publique, garder l'anonymat lors de leur admission, […]

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