Article L355-22 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1987

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L3121-1 (V), Code de la santé publique - art. L3121-1 (M)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Est créé par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 29 () JORF 31 juillet 1987

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

La définition de la politique de lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine appartient à l'Etat.

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires12


M. Barrot Jacques · Questions parlementaires · 15 juillet 1991

Les communes ont une responsabilite generale en matiere de ramassage des dechets et d'hygiene du milieu et l'Etat est pour sa part responsable de la definition de la politique de lutte contre le sida, aux termes du code de la sante publique (art L 355-22). A ce titre, des l'ete 1989, il a rappele aux particuliers et aux responsables communaux les conduites a tenir en matiere de seringues abandonnees (circulaire DGS du 3 aout 1989).

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M. Jean-Paul Bataille, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 12 avril 1990

L'Etat est pour sa part responsable de la définition de la politique de lutte contre le sida, aux termes du code de la santé publique (art. L. 355-22). A ce titre, il a, dès l'été 1989, rappelé aux particuliers et aux responsables communaux les conduites à tenir en matière de seringues abandonnées (cf. circulaire D.G.S. du 3 août 1989). Un dépliant d'information a été largement diffusé par la mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie, rattachée depuis à la délégation générale à la lutte contre la drogue.

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M. Dugoin Xavier · Questions parlementaires · 27 novembre 1989

L'Etat est, pour sa part, responsable de la definition de la politique de lutte contre le sida, aux termes du code de la sante publique (art L 355-22). A ce titre, il a, des l'ete 1989, rappele aux particuliers et aux responsables communaux les conduites a tenir en matiere de seringues abandonnees (cf circulaire DGS du 3 aout 1989). Un depliant d'information a ete largement diffuse par la mission interministerielle de lutte contre la toxicomanie, rattachee depuis la delegation generale a la lutte contre la drogue.

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Décisions4


1CNIL, Délibération du 17 novembre 1987, n° 87-108

[…] Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, et notamment ses articles 1, 15, 19, 26, 27, 34 et 40 ; Vu l'article 378 du Code pénal relatif au secret professionnel ; Vu l'article L355-22 du Code de la Santé Publique ; Vu la délibération n° 85-07 du 19 février 1985 portant adoption d'une recommandation sur les traitements automatisés d'informations médicales nominatives utilisés à des fins de recherche médicale ; Vu le projet de décision présenté par le Directeur Général de l'INSERM ; […]

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  • Sida·
  • Médecin·
  • Recherche·
  • Enquête·
  • Confidentialité des données·
  • Données médicales·
  • Accès·
  • Authentification·
  • Traitement·
  • Base de données

2Cour d'appel de Paris, 13 juillet 1993, n° 92/7791
Infirmation partielle Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] né le 20.10.1944 à […], demeurant à […], père de BB DA, après avoir prêté le serment prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale conformément aux dispositions des articles 444, 445, 452 et 453 du Code de procédure pénale ; Après sa déposition ont été posées au témoin par le Président les questions jugées nécessaires et celles proposées par les parties. […] a déposé, à nouveau des conclusions : «vu les décisions rendues par le Tribunal Administratif et le Conseil d'Etat, vu les décisions prises par les Commissions Parlementaires en vue de la saisine de la Haute Cour , vu l'article L 355-22 du Code de la Santé Publique, vu l'article 127 du Code Pénal, […]

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  • Contamination·
  • Partie civile·
  • Produit·
  • Qualités·
  • Mineur·
  • Séropositivité·
  • Épouse·
  • Transfusion sanguine·
  • Personnel·
  • Virus

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 juillet 1998, 180803, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment son article 371-2 ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 355-22 ; Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 portant loi d'orientation sur l'éducation ;

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  • Absence de consultation préalable du conseil de l'éducation·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Consultation obligatoire -existence·
  • Validité des actes administratifs·
  • Conseil supérieur de l'éducation·
  • Enseignement du second degré·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Rj1 enseignement
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