Article L355-23 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1987
>
Version28/07/1999
>
Version01/01/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L3121-2 (V), Code de la santé publique - art. L3121-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 21 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés.
Ces consultations peuvent également être habilitées par le représentant de l'Etat à participer dans les mêmes conditions à la lutte contre d'autres maladies transmissibles, et notamment les hépatites virales.
Les dépenses afférentes aux missions énoncées dans le présent article sont prises en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Saint-Pierre Dominique · Questions parlementaires · 15 février 1988

Un dispositif de depistage anonyme et gratuit est desormais en place dans chaque departement, en application de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social et du decret no 88-61 du 18 janvier 1988, pris pour l'application de l'article L 355-23 du code de la sante publique concernant le depistage de facon anomyme et gratuit du virus de l'immunodeficience humaine. Il a pour objet de completer le systeme de depistage deja mis en place, sans s'y substituer.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CNIL, Délibération du 12 septembre 1989, n° 89-90

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 19, 29 et 40 ; Vu l'article 378 du Code pénal relatif au secret professionnel ; Vu les dispositions des articles L. 254 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l'article L. 295 du Code de la Santé publique concernant les dispensaires antivénériens ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu le décret n° 88-61 du 18 janvier 1988 pris pour l'application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique concernant le dépistage de façon anonyme et gratuite du virus de l'immunodéficience humaine ; […]

 Lire la suite…
  • Dispensaire·
  • Traitement·
  • Droit d'accès·
  • Médecin·
  • Informatique·
  • Santé publique·
  • Anonyme·
  • Données médicales·
  • Virus·
  • Information
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).