Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 7 : Lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine *SIDA*
Article L355-23 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 21 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Ces consultations peuvent également être habilitées par le représentant de l'Etat à participer dans les mêmes conditions à la lutte contre d'autres maladies transmissibles, et notamment les hépatites virales.
Les dépenses afférentes aux missions énoncées dans le présent article sont prises en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 12 septembre 1989, n° 89-90
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 19, 29 et 40 ; Vu l'article 378 du Code pénal relatif au secret professionnel ; Vu les dispositions des articles L. 254 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l'article L. 295 du Code de la Santé publique concernant les dispensaires antivénériens ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu le décret n° 88-61 du 18 janvier 1988 pris pour l'application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique concernant le dépistage de façon anonyme et gratuite du virus de l'immunodéficience humaine ; […]
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Un dispositif de depistage anonyme et gratuit est desormais en place dans chaque departement, en application de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social et du decret no 88-61 du 18 janvier 1988, pris pour l'application de l'article L 355-23 du code de la sante publique concernant le depistage de facon anomyme et gratuit du virus de l'immunodeficience humaine. Il a pour objet de completer le systeme de depistage deja mis en place, sans s'y substituer.
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