Article L355-27 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/01/1993
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Version19/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°76-616 du 9 juillet 1976 - art. 9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3511-6 (M)

Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 30 () JORF 19 janvier 1994

I. - Les teneurs maximales en goudron des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
II. - Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé la mention : "Nuit gravement à la santé".
III. - Chaque paquet de cigarettes porte mention :
1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;
2° De la teneur moyenne en goudron et en nicotine.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.
III bis - Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message spécifique de caractère sanitaire.
IV. - Les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac produites avant le 31 décembre 1991 qui ne seraient pas conformes aux dispositions des paragraphes II et III ci-dessus peuvent être commercialisées jusqu'au 31 décembre 1992 en ce qui concerne les cigarettes et jusqu'au 31 décembre 1993 en ce qui concerne les autres produits du tabac, à condition toutefois, d'une part, de comporter mention de la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, et de la teneur moyenne en goudron et en nicotine et, d'autre part, d'indiquer, en caractères parfaitement apparents, la mention : "abus dangereux".
V. - Les unités de conditionnement autres que les paquets de cigarettes qui ne seraient pas conformes aux dispositions de l'arrêté mentionné au III bis peuvent être commercialisées jusqu'au 30 juin 1995.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 2002, 01-83.095, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, de l'article 4.3, de la directive n° 89/622/CEE du 13 novembre 1989, des articles L. 355-27 et L. 355-31 du Code de la santé publique, des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, des articles 10 et 249 du Traité instituant la Communauté européenne, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la théorie de l'interprétation conforme aux directives communautaires ;

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  • Conditionnement du tabac ou des produits du tabac·
  • D comolli et de la seita) santé publique·
  • Avertissements sanitaires·
  • Lutte contre le tabagisme·
  • (sur le pourvoi de j·
  • Santé publique·
  • Infraction·
  • Tabagisme·
  • Directive·
  • Mentions

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 2000, 99-81.168, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 355-27, L. 355-31 du Code de la santé publique, 9 de l'arrêté du 26 avril 1991, de l'article 4-3 de la directive n° 89-622- CEE du conseil des communautés européennes du 13 novembre 1989, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Directive·
  • Fond·
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  • Textes·
  • Identifiants·
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  • Avertissement·
  • Civilement responsable·
  • Communauté européenne

3Cour d'appel de Paris, du 16 mai 2003, 2002/04862
Infirmation

La fabrication et l'importation sur le territoire français de paquets de cigarettes dont les emballages ne respectent pas les prescriptions relatives à l'avertissement sanitaire du Code de la santé publique constituent l'infraction punie par l'article L.3512-2 du même Code. Ne respecte pas les dites prescriptions et se rend coupable des infractions prévues aux articles L.3512-2 et L.3511-6 du Code de la santé publique, le fabricant qui, sur le conditionnement des paquets de cigarettes, d'une part ajoute au texte de l'avertissement sanitaire : "Nuit gravement à la santé", imposé par l'article L.355-27,II, du Code de la santé publique, la mention "selon la loi n° 91-32", […]

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