Article L355-30 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1993 est l'article : Loi n°76-616 du 9 juillet 1976 - art. 17 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L5121-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Loi 91-32 1991-01-10 art. 9 I, II et III JORF 12 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1993

Est créé par : Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 - art. 9 () JORF 12 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Sont considérés comme médicaments et soumis aux dispositions du livre V, les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1998, 96-84.602, Inédit
Rejet

[…] Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 17 de la loi du 9 juillet 1976 (art L. 355-30 du Code de la santé publique), 14 de la loi n°94-43 du 18 janvier 1994, L. 511, L. 551, L. 601 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Médicament par présentation ou par fonction·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Directive n° 89-398 cee du 3 mai 1989·
  • Médicament par présentation·
  • Spécialités pharmaceutiques·
  • Arrêté du 20 juillet 1977·
  • Fraudes et falsifications·
  • 398 cee du 3 mai 1989·
  • Plantes médicinales·
  • Directive n° 89
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).