Article L355-31 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 1994 sont les articles : Loi n°76-616 du 9 juillet 1976 - art. 12 (T), Loi n°76-616 du 9 juillet 1976 - art. 12 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3512-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 - art. 9 () JORF 12 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1993

Est créé par : Loi 91-32 1991-01-10 art. 9 I, II et III JORF 12 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les infractions aux dispositions des articles L. 355-24 et L. 355-27 sont punies d'une amende de 500 000 F (1). En cas de propagande ou de publicité interdite le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.


En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.


Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.


Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales, sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.


La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.


Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.


La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1993.

Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions33


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1999, 98-82.667, Inédit
Rejet

[…] qu'elle a confié à la société ECHO INTERNATIONAL la mission de promouvoir l'exposition qui a fait l'objet d'une large publicité dans la presse écrite ; que le Comité national contre le tabagisme a fait citer Jean-Dominique Y…, président-directeur général de la SEITA, ainsi que cette société, en qualité de civilement responsable, pour publicité illicite en faveur du tabac, délit réprimé par l'article L.355-31 du Code de la santé publique, et Patrick X…, dirigeant de la société ECHO INTERNATIONAL, et cette société, en qualité de civilement responsable, pour complicité de ce délit ;

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  • Publicité illicite en faveur du tabac·
  • Lutte contre le tabagisme·
  • Propagande ou publicité·
  • Santé publique·
  • Définition·
  • Tabagisme·
  • Tabac·
  • Publicité illicite·
  • Echo·
  • Mécénat

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1997, 95-82.674, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 8 et 12 de la loi du 9 juillet 1976 modifiée par celle du 10 janvier 1991 notamment en son article 3 II, des articles L. 355-26 et L. 355-31 du Code de la santé publique, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • 355-26, alinéa 2, du code de la santé publique)·
  • 26, alinéa 2, du code de la santé publique)·
  • Publicité indirecte en faveur du tabac·
  • Lien indirect ou occasionnel·
  • Lien juridique ou financier·
  • Lutte contre le tabagisme·
  • Propagande ou publicité·
  • Publicité ou propagande·
  • Santé publique·
  • Dérogation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1998, 94-80.154, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 2-1°, 12, 13 de la loi du 9 juillet 1976 modifiée, L. 355-24, L. 355-31 du Code de la santé publique, 27 de la loi du 30 septembre 1986, 1 er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication audiovisuelle, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Publicité illicite en faveur du tabac·
  • Directeur de l'entreprise·
  • Lutte contre le tabagisme·
  • Propagande ou publicité·
  • Loi du 10 janvier 1991·
  • Responsabilité pénale·
  • Santé publique·
  • Tabagisme·
  • Tabac·
  • Publicité illicite
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