Article L355-34 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version18/06/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3711-2 (V)

Entrée en vigueur le 18 juin 1998

Est créé par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 9 () JORF 18 juin 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiqués, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou du suivi socio-judiciaire.
Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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