Article L356 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-2184 du 24 septembre 1945 - art. 1, v. init., LOI 49-757 1949-06-09

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Est codifié par : LOI 58-346 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°71-1026 du 24 décembre 1971 - art. 2 () JORF 25 DECEMBRE 1971

Modifié par : LOI 72-661 1972-07-13 ART. 1 JORF 14 JUILLET 1972

Nul ne peut exercer la profession de médecin [*interdiction*], de chirurgien dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est [*condition*] :
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5 juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924, loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 juillet 1937) ;
2° De nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.
Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens dentistes ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre de la Santé publique et de la Population, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire [*mentions obligatoires*]. Les autorisations seront données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être retirées à tout moment.
En outre, le ministre chargé de la Santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer :
- Des personnes étrangères titulaires d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession ;
- Des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme étranger de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire.
Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par voie réglementaire, en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession.
Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949 [*date*], le ministre de la Santé publique et de la Population peut autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2ème du présent article et après avis des organisations nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de l'Ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre des Affaires étrangères, et l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;
3° Inscrit à un tableau de l'Ordre des médecins, à un tableau de l'Ordre des chirurgiens dentistes ou à un tableau de l'Ordre des sages-femmes.
Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer des accouchements.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 20 mai 1982
53 textes citent l'article

Commentaires70


M. Feneuil Philippe · Questions parlementaires · 20 juillet 2004

[…] et sous réserve des dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux médecins titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les États parties à l'accord sur l'espace économique européen et Andorre qu'en application des dispositions prévues au 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions dans un établissement public […] En application des dispositions des articles L. 4111-1 et L. 4131-1 du code de la santé publique, […]

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Mme Nicole Borvo, du group CRC, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 28 décembre 2000

Pour finir, leurs possibilités d'intégrer le système de santé sont des plus limitées, puisqu'ils sont tous à diplôme hors Communauté européenne, alors que leurs confrères médecins et pharmaciens dans la même situation, mais réglementés par le code de la santé publique (art. L. 356), ont pu bénéficier de plusieurs voies d'intégration. C'est pourquoi elle lui demande ce qu'elle compte entreprendre pour reprendre le dialogue avec tous les intéressés.

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M. Nudant Jean-Marc · Questions parlementaires · 25 septembre 2000

De l'analyse de ces différents textes, nous constatons le paradoxe suivant : l'article 356 du code de la santé publique réglemente l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme. […]

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Décisions146


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 2 novembre 2004, n° 03/00458

[…] qu'enfin, aux termes de l'article 1 er du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, issu du décret du 15 juin 1994, ce code s'impose à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien dentiste exerçant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L 356 du code de la santé publique ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession ;

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 18 février 1998, 167386, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

La décision par laquelle le ministre chargé de la santé refuse le droit d'exercer la médecine à une personne française ou étrangère titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente à celle du diplôme français de docteur en médecine, en application de l'article L.356 du code de la santé publique, ne constitue pas un refus d'autorisation au sens de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée par la loi du 17 février 1986. a) Aucun texte n'impose au ministre chargé de la santé, […]

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  • Décision refusant une autorisation -absence·
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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1991, 90-87.803, Inédit
Rejet

[…] "1°/ alors qu'aucun des deux témoignages émanant de M. A… et de M me C…, n'établissait qu'Annie D… a pratiqué les 23 mars et 13 avril 1987 des injections de silicones sur la personne de B… Bertin ; qu'en se fondant sur ces seuls témoignages pour déclarer Annie D… coupable d'exercice illégal de la médecine en effectuant aux dates susindiquées des piqûres de silicone sur le visage de B… Bertin, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 356, 372 et 376 du Code de la santé publique ;

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