Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / CHAPITRE 1 : EXERCICE DE LA PROFESSION / SECTION 1 : CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article L356-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 1980
Est créé par : LOI 76-1288 1976-12-31 ART. 2 JORF 1ER JANVIER 1977
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : LOI 80-1040 1980-12-23 ART. 1 JORF 24 DECEMBRE 1980
La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement ls activités de médecin ou de praticien de l'art dentaire dans l'Etat membre où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la médecine ou de l'art dentaire dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre [*document*].
Le médecin ou le praticien de l'art dentaire prestataire de services est tenu [*obligation*] de respecter les règles professionnelles en vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins ou de l'ordre des chirurgiens dentistes.
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Décisions • 13
Il résulte de l'article L. 356-1 du code de la santé publique, aujourd'hui L. 4112-7, que la sage-femme ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne qui est établie et exerce légalement les activités de sage-femme dans un Etat membre autre que la France peut exécuter en France des actes de sa profession. […]
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[…] qu'en l'état de l'instruction, l'un au moins des moyens invoqués à l'appui de la requête, tiré de ce que le conseil national ne pouvait, sur le fondement d'une part des articles L. 356, L. 356-1 et L. 356-2 et d'autre part de l'article R. 5193 du code de la santé publique, le sanctionner pour avoir mis en place un système de vente par correspondance de médicaments délivrés sur prescription à des patients étrangers au vu d'ordonnances télécopiées par leur médecin, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, […]
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3. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 octobre 2005, 270229
[…] Considérant que les articles L. 356, L. 356-1 et L. 356-2 du code de la santé publique en vigueur à la date des faits reprochés à M me X, qui prévoient les conditions de diplôme, de nationalité et d'inscription à un tableau de l'ordre auxquelles est subordonnée la possibilité d'exercer la profession de médecin en France ne régissent pas les obligations des pharmaciens et ne sauraient avoir pour objet ou pour effet d'interdire à ceux-ci de délivrer des médicaments sur prescription d'un médecin résidant à l'étranger ne remplissant pas les conditions pour exercer en France ; que, […]
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