Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / CHAPITRE 1 : EXERCICE DE LA PROFESSION / SECTION 1 : CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article L356-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 1980
Est créé par : LOI 76-1288 1976-12-31 ART. 2 JORF 1ER JANVIER 1977
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : LOI 80-1040 1980-12-23 ART. 2 JORF 24 DECEMBRE 1980
1° Pour l'exercice de la profession de médecin :
- soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ;
- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membres avant le 20 décembre 1976, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
2° Pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
- soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
- soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ;
- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un des Etats membres avant le 28 janvier 1980, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire de diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
3° Pour l'exercice de la profession de sage-femme, le diplôme français d'Etat de sage-femme.
Commentaires • 30
La situation des médecins et des pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans des États autres que ceux membres de l'Union européenne doit être examinée au regard des dispositions de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. […] Cet article inclut, […] des dispositions pérennes qui ont été codifiées aux I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique pour les professions médicales et à l'article L. 4221-12 du même code pour la profession de pharmacien ; […] en application de la directive du 5 avril 1993 [...] dans le cadre des dispositions de l'article L. 356-2 du code de la santé publique [...] ainsi que l'existence d'un régime spécifique, […]
Lire la suite…En application des dispositions des articles L. 356 et L. 356-2 du code de la santé publique, l'exercice de la médecine en France est ouvert aux personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne et titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine, ou d'un diplôme délivré par l'un des Etats membres de l'Union européenne et faisant l'objet de la reconnaissance mutuelle au sein de l'Union. […] Les personnes qui ne remplissent pas ces conditions légales d'exercice peuvent demander le bénéfice de la procédure d'autorisation ministérielle d'exercice de la médecine en France, […]
Lire la suite…Décisions • 84
[…] L'arrêté du 18 juin 1981 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne, visée à l'article L. 356-2 devenu l'article L.4131-1 du code de la santé publique, mentionne pour le cas de la Belgique, « le diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements (wettelijk diploma van doctor in de genees, heel-en verloskunde), délivré par les facultés de médecine des universités ou par le jury central ou les jurys d'Etat de l'enseignement universitaire postérieurement à la date du 20 mai 1929. »
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[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M me A… devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 356 et L. 356-2 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 3 décembre 2001, 218029, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 356 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable issue de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 : " Le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission (.) autoriser individuellement à exercer : – des personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ;/ – des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, […]
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La situation des médecins et des pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans des États autres que ceux membres de l'Union européenne doit être examinée au regard des dispositions de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. […] Cet article inclut, […] des dispositions pérennes qui ont été codifiées aux I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique pour les professions médicales et à l'article L. 4221-12 du même code pour la profession de pharmacien ; […] en application de la directive du 5 avril 1993 [...] dans le cadre des dispositions de l'article L. 356-2 du code de la santé publique [...] ainsi que l'existence d'un régime spécifique, […]
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