Article L356-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/01/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 3 () JORF 1er janvier 1994

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 356 sont :
1° Pour l'exercice de la profession de médecin :
- soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article 50 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, il est complété par le document annexe visé au deuxième alinéa dudit article ;
- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membres ou d'autres Etats parties sanctionnant une formation de médecin acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 20 décembre 1976, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
2° Pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
- soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
- soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ;
- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un des Etats membres ou autres Etats parties sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans l'un de ces Etats et commençée avant le 28 janvier 1980, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
3° Pour l'exercice de la profession de sage-femme :
a) Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ;
b) Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté interministériel ; cet arrêté précise les diplômes, certificats et titres dont la validité est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par l'un des Etats membres ou autre Etat partie certifiant que le bénéficiaire, après avoir obtenu son diplôme, titre ou certificat, a exercé dans un établissement de soins agréé à cet effet, de façon satisfaisante, toutes les activités de sage-femme pendant une durée déterminée ;
c) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme figurant sur la liste mentionnée ci-dessus et délivré avant le 23 janvier 1983 mais non accompagné de l'attestation exigée, à condition que l'un des Etats membres ou autres Etats parties atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ;
d) Soit tout autre diplôme, certificat ou titre de sage-femme délivré par l'un des Etats membres ou autres Etats parties au plus tard le 23 janvier 1986, sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans l'un de ces Etats, à condition que l'un de ceux-ci atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
46 textes citent l'article

Commentaires30


M. Sauvadet François · Questions parlementaires · 3 juin 2008

La situation des médecins et des pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans des États autres que ceux membres de l'Union européenne doit être examinée au regard des dispositions de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. […] Cet article inclut, […] des dispositions pérennes qui ont été codifiées aux I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique pour les professions médicales et à l'article L. 4221-12 du même code pour la profession de pharmacien ; […] en application de la directive du 5 avril 1993 [...] dans le cadre des dispositions de l'article L. 356-2 du code de la santé publique [...] ainsi que l'existence d'un régime spécifique, […]

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Mme Carrillon-Couvreur Martine · Questions parlementaires · 11 mars 2008

La situation des médecins et des pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans des États autres que ceux membres de l'Union européenne doit être examinée au regard des dispositions de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. […] Cet article inclut, […] des dispositions pérennes qui ont été codifiées aux I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique pour les professions médicales et à l'article L. 4221-12 du même code pour la profession de pharmacien ; […] en application de la directive du 5 avril 1993 [...] dans le cadre des dispositions de l'article L. 356-2 du code de la santé publique [...] ainsi que l'existence d'un régime spécifique, […]

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 15 mai 2000

En application des dispositions des articles L. 356 et L. 356-2 du code de la santé publique, l'exercice de la médecine en France est ouvert aux personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne et titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine, ou d'un diplôme délivré par l'un des Etats membres de l'Union européenne et faisant l'objet de la reconnaissance mutuelle au sein de l'Union. […] Les personnes qui ne remplissent pas ces conditions légales d'exercice peuvent demander le bénéfice de la procédure d'autorisation ministérielle d'exercice de la médecine en France, […]

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Décisions84


1Cour d'appel de Douai, 30 mars 2012, n° 10/02442
Confirmation

[…] L'arrêté du 18 juin 1981 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne, visée à l'article L. 356-2 devenu l'article L.4131-1 du code de la santé publique, mentionne pour le cas de la Belgique, « le diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements (wettelijk diploma van doctor in de genees, heel-en verloskunde), délivré par les facultés de médecine des universités ou par le jury central ou les jurys d'Etat de l'enseignement universitaire postérieurement à la date du 20 mai 1929. »

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  • Assistant·
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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 18 février 1998, 167386, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M me A… devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 356 et L. 356-2 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 février 1997, 161639, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 93-16 CEE du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 356 et L. 356-2 ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santépublique et aux assurances sociales et notamment son article 9 modifié par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ; Vu les réglements de qualification des médecins approuvés par les arrêtés du 4 septembre 1970 et du 16 octobre 1989 modifiés ;

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  • Conditions d'exercice des professions·
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