Article L357 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4111-6 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi 76-1288 1976-12-31 art. 3 JORF 1ER janvier 1977

Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 356 et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article L. 360 ci-après, les médecins et chirurgiens-dentistes étrangers exerçant légalement leur profession en France à la date du 3 septembre 1939 et les sages-femmes étrangères exerçant légalement leur profession en France au 24 septembre 1945 sont autorisés à continuer la pratique de leur art.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1993, 92-85.221, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs qu'il est constant que le demandeur ne possède aucun diplôme en médecine et ne remplit donc pas les conditions d'accès à la profession médicale posées par les articles L. 356 et suivants du Code de la santé publique ; qu'il est démontré que Patrick Y… a, habituellement, sinon établi lui-même des diagnostics, […] que les procédés employés en l'espèce sont sans importance, de même que leur valeur réelle ou supposée ; qu'il est constant que le prévenu n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine et qu'il n'est pas bénéficiaire des dispositions particulières des articles L. 356 § 1, L. 357 et L. 359 à L. 360 du Code de la santé publique ;

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  • Thérapeutique à base de plantes, gélules et pommades·
  • Traitement de maladies réelles ou supposées·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Médecin-chirurgien·
  • Exercice illégal·
  • Chirurgien·
  • Pharmacien·
  • Santé publique·
  • Médecine·
  • Maladie

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2002, 01-87.587, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Christian X…, pris de la violation des articles 223-12, 226-10 du Code pénal, L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 anciens du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Médecine·
  • Grossesse·
  • Interruption·
  • Ordre des médecins·
  • Diplôme·
  • Santé publique·
  • Établissement·
  • Dénonciation calomnieuse·
  • Santé·
  • Service

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1987, 86-93.308, Inédit
Rejet

[…] qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis et qui n'étaient pas tenus de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ; qu'ils étaient en effet fondés à estimer que les agissements du prévenu caractérisaient le délit prévu par l'article L.372 du Code de la santé publique, dès lors que l'examen d'un malade, aux fins de rechercher une lésion, […] constitue un acte de diagnostic réservé aux seuls médecins titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et aux personnes bénéficiaires des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357, L. 357-1, […]

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  • Professions médicales et paramédicales·
  • Exercice illégal de la médecine·
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  • Masseur kinésithérapeute·
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  • Exercice illégal
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