Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / CHAPITRE 1 : EXERCICE DE LA PROFESSION / SECTION 1 : CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article L357-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Est créé par : Loi 72-661 1972-07-13 art. 2 JORF 14 juillet 1972
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
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Décisions • 8
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Christian X…, pris de la violation des articles 223-12, 226-10 du Code pénal, L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 anciens du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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[…] qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis et qui n'étaient pas tenus de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ; qu'ils étaient en effet fondés à estimer que les agissements du prévenu caractérisaient le délit prévu par l'article L.372 du Code de la santé publique, dès lors que l'examen d'un malade, […] constitue un acte de diagnostic réservé aux seuls médecins titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et aux personnes bénéficiaires des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 du Code précité ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1978, 77-93.769, Publié au bulletin
[…] Attendu en effet que l'examen d'un malade, aux fins de rechercher l'origine d'une lesion, reelle ou supposee, responsable d'un etat pathologique, et de la localiser, constitue un acte de diagnostic reserve aux seuls medecins titulaires du diplome d'etat de docteur en medecine et aux personnes beneficiaires des dispositions speciales visees aux articles l. 356, l. 357, l. 357-1, l. 359 et l. 360 du code de la sante publique ;
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