Article L357-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version14/07/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4111-7 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1972

Est créé par : Loi 72-661 1972-07-13 art. 2 JORF 14 juillet 1972

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les ressortissants [*étrangers*] d'un Etat ayant appartenu à l'Union française et n'ayant pas passé avec la France un engagement [*international*] visé à l'article L. 356 du présent code, qui, à la date de la publication de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972, justifient avoir été régulièrement inscrits à l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, sont autorisés à continuer la pratique de leur art, sous réserve de n'avoir pas été radiés de cet ordre à la suite d'une sanction disciplinaire.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2002, 01-87.587, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Christian X…, pris de la violation des articles 223-12, 226-10 du Code pénal, L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 anciens du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Médecine·
  • Grossesse·
  • Interruption·
  • Ordre des médecins·
  • Diplôme·
  • Santé publique·
  • Établissement·
  • Dénonciation calomnieuse·
  • Santé·
  • Service

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1987, 86-93.308, Inédit
Rejet

[…] qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis et qui n'étaient pas tenus de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ; qu'ils étaient en effet fondés à estimer que les agissements du prévenu caractérisaient le délit prévu par l'article L.372 du Code de la santé publique, dès lors que l'examen d'un malade, […] constitue un acte de diagnostic réservé aux seuls médecins titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et aux personnes bénéficiaires des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 du Code précité ;

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  • Professions médicales et paramédicales·
  • Exercice illégal de la médecine·
  • Établissement d'un diagnostic·
  • Pratique de "l'étiopathie"·
  • Masseur kinésithérapeute·
  • Médecine·
  • Diplôme·
  • Client·
  • Radiographie·
  • Exercice illégal

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1978, 77-93.769, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu en effet que l'examen d'un malade, aux fins de rechercher l'origine d'une lesion, reelle ou supposee, responsable d'un etat pathologique, et de la localiser, constitue un acte de diagnostic reserve aux seuls medecins titulaires du diplome d'etat de docteur en medecine et aux personnes beneficiaires des dispositions speciales visees aux articles l. 356, l. 357, l. 357-1, l. 359 et l. 360 du code de la sante publique ;

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  • Articles 513 et 654 du code de procédure pénale·
  • 1) juridictions correctionnelles·
  • Exercice illégal de la médecine·
  • ) juridictions correctionnelles·
  • 2) médecin chirurgien·
  • ) médecin chirurgien·
  • Chiropractor·
  • Cour d'appel·
  • Nécessité·
  • Témoin
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