Article L359 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version31/07/1987
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Version01/10/1991
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Version01/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 art. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4141-4 (M), Code de la santé publique - art. L4131-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 55-346 1955-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

Les étudiants en médecine français ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen [*condition de nationalité*] et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un docteur en médecine, soit, en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée, comme adjoint d'un docteur en médecine.
Les autorisations mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont délivrées par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des médecins, et pour une durée limitée ; elles sont renouvelables dans les mêmes conditions.
Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé peut, pendant un délai déterminé, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter les préfets à autoriser, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'exercice de la médecine par tout ou partie des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste.
Ces autorisations sont délivrées par le préfet du département [*autorité compétente*], après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et pour une durée limitée.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis, selon le cas, du conseil national de l'ordre des médecins ou du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application des premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
14 textes citent l'article

Commentaires11


M. Calmat Alain · Questions parlementaires · 14 février 2000

[…] modifiant le décret n° 94-120 du 4 février 1994 pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire. […] Le décret n° 94-120 du 4 février 1994 pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire a été modifié par le décret n° 98-168 du 13 mars 1998 pour tenir compte de l'introduction dans le cursus de formation d'un stage d'un semestre chez un médecin généraliste, […]

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M. Baudis Dominique · Questions parlementaires · 28 décembre 1998

La modification de l'article 4 du décret n° 94-120 du 4 février 1994 modifié, pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire, est actuellement en chantier. La question relative à l'acquisition du matériel relève plus particulièrement du domaine de compétence du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

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M. Hellier Pierre · Questions parlementaires · 17 juillet 1995

L'article 3 du decret du 2 septembre 1983 modifie fixant le statut des internes et des residents en medecine et en pharmacie definit la nature des fonctions de l'interne en medecine ainsi que le cadre juridique de sa responsabilite. Les internes en medecine exercent des fonctions de prevention, de diagnostic et de soins, par delegation et sous la responsabilite des praticiens dont il relevent. […] En outre, l'article L. 359 du code de la sante publiques qui determine les categories d'etudiants en medecine competents pour remplacer un medecin exercant a titre liberal, reserve cette possibilite aux etudiants francais ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union europeenne, […]

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Décisions39


1Conseil national de l'ordre des médecins, 13 décembre 2001, n° 1063

[…] "Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 359 du code de la santé publique.

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  • Code de déontologie·
  • Ordre des médecins·
  • Conseil·
  • Santé publique·
  • Contrat de société·
  • Conformité·
  • Tableau·
  • Profession·
  • Communiqué·
  • Projet de contrat

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 décembre 1980, 14387, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] qu'aucune disposition legislative ou reglementaire n'imposait que pour une telle decision qui n'a pas de caractere juridictionnel, le conseil fut compose des memes membres que la commission d'etude et fut tenu de mentionner toute l'argumentation du requerant ; considerant qu'il resulte des dispositions de l'article l.359 du code de la sante publique, qui constituent les seules dispositions fixant la procedure applicable aux demandes de remplacements effectuees par les etudiants en medecine, que le fait pour ces etudiants de remplir les conditions prevues pour effectuer des remplacements ne leur confere aucun droit a obtenir l'autorisation de les effectuer, […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Décisions des organismes collégiaux à compétence nationale·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Demandes présentées par des étudiants en médecine·
  • Conseil national de l'ordre des médecins·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Refus d'autorisation de remplacement·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Remplacements

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1993, 92-85.221, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs qu'il est constant que le demandeur ne possède aucun diplôme en médecine et ne remplit donc pas les conditions d'accès à la profession médicale posées par les articles L. 356 et suivants du Code de la santé publique ; qu'il est démontré que Patrick Y… a, habituellement, sinon établi lui-même des diagnostics, […] que les procédés employés en l'espèce sont sans importance, de même que leur valeur réelle ou supposée ; qu'il est constant que le prévenu n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine et qu'il n'est pas bénéficiaire des dispositions particulières des articles L. 356 § 1, L. 357 et L. 359 à L. 360 du Code de la santé publique ;

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  • Thérapeutique à base de plantes, gélules et pommades·
  • Traitement de maladies réelles ou supposées·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Médecin-chirurgien·
  • Exercice illégal·
  • Chirurgien·
  • Pharmacien·
  • Santé publique·
  • Médecine·
  • Maladie
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