Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / CHAPITRE 1 : EXERCICE DE LA PROFESSION / SECTION 1 : CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article L359-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/1972
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Version25/04/1996
Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Est créé par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 3 JORF 14 juillet 1972
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Les étudiants en médecine français [*condition de nationalité*] peuvent être autorisés à effectuer une partie du stage pratique de fin d'études auprès d'un docteur en médecine, dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret.
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Les promotions de résidents antérieures à celles de 1996 sont régies par deux décrets n° 81-364 du 15 avril 1981 organisant le stage chez les praticiens conformément à l'article L. 359-1 du code de la santé publique et n° 81-367 du 15 avril 1981 relatif à l'indemnisation des maîtres de stages. […] Le système qui est prévu par ces deux derniers décrets, qui coexistera pendant une courte période avec le nouveau système institué par les dispositions réglementaires du 16 mai 1997, repose sur le versement aux maîtres de stage d'indemnités dont le montant est fixé à 170 francs par demi-journée de quatre heures conformément à l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 1991 relatif à l'indemnisation des maîtres de stage.
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