Article L360 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4131-3 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 55-19 1955-01-04 art. 2 JORF 7 janvier 1955

Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux dispositions transitoires contenues dans l'ordonnance n° 45-1748 du 6 août 1945 relative à l'exercice de la médecine par des médecins étrangers.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1993, 92-85.221, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs qu'il est constant que le demandeur ne possède aucun diplôme en médecine et ne remplit donc pas les conditions d'accès à la profession médicale posées par les articles L. 356 et suivants du Code de la santé publique ; qu'il est démontré que Patrick Y… a, habituellement, sinon établi lui-même des diagnostics, […] que les procédés employés en l'espèce sont sans importance, de même que leur valeur réelle ou supposée ; qu'il est constant que le prévenu n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine et qu'il n'est pas bénéficiaire des dispositions particulières des articles L. 356 § 1, L. 357 et L. 359 à L. 360 du Code de la santé publique ;

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  • Thérapeutique à base de plantes, gélules et pommades·
  • Traitement de maladies réelles ou supposées·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Médecin-chirurgien·
  • Exercice illégal·
  • Chirurgien·
  • Pharmacien·
  • Santé publique·
  • Médecine·
  • Maladie

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2002, 01-87.587, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Christian X…, pris de la violation des articles 223-12, 226-10 du Code pénal, L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 anciens du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Médecine·
  • Grossesse·
  • Interruption·
  • Ordre des médecins·
  • Diplôme·
  • Santé publique·
  • Établissement·
  • Dénonciation calomnieuse·
  • Santé·
  • Service

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 1971, 71-90.598, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que, pour declarer x… coupable d'exercice illegal de la medecine, l'arret attaque enonce notamment que ce prevenu, qui n'est pas titulaire du diplome francais d'etat de docteur en medecine et ne beneficie d'aucune des dispositions speciales visees aux articles l 356 et l 360 du code de la sante publique, a, au cours de l'annee 1962, entretenu avec un sieur y… une correspondance par laquelle, apres avoir obtenu des renseignements sur l'etat de sante de celui-ci, il a formule un diagnostic et etabli, par direction suivie et a plusieurs reprises, des traitements dont il controlait les effets ;

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  • Exercice illégal de la profession·
  • Pratique par direction suivie·
  • Médecin chirurgien·
  • Médecine·
  • Exercice illégal·
  • Santé publique·
  • Traitement·
  • Jeune·
  • Anonyme·
  • Correspondance
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