Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / CHAPITRE 1 : EXERCICE DE LA PROFESSION / SECTION 1 : CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article L360 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi 55-19 1955-01-04 art. 2 JORF 7 janvier 1955
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Décisions • 13
[…] "aux motifs qu'il est constant que le demandeur ne possède aucun diplôme en médecine et ne remplit donc pas les conditions d'accès à la profession médicale posées par les articles L. 356 et suivants du Code de la santé publique ; qu'il est démontré que Patrick Y… a, habituellement, sinon établi lui-même des diagnostics, […] que les procédés employés en l'espèce sont sans importance, de même que leur valeur réelle ou supposée ; qu'il est constant que le prévenu n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine et qu'il n'est pas bénéficiaire des dispositions particulières des articles L. 356 § 1, L. 357 et L. 359 à L. 360 du Code de la santé publique ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Christian X…, pris de la violation des articles 223-12, 226-10 du Code pénal, L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 anciens du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 1971, 71-90.598, Publié au bulletin
[…] Attendu que, pour declarer x… coupable d'exercice illegal de la medecine, l'arret attaque enonce notamment que ce prevenu, qui n'est pas titulaire du diplome francais d'etat de docteur en medecine et ne beneficie d'aucune des dispositions speciales visees aux articles l 356 et l 360 du code de la sante publique, a, au cours de l'annee 1962, entretenu avec un sieur y… une correspondance par laquelle, apres avoir obtenu des renseignements sur l'etat de sante de celui-ci, il a formule un diagnostic et etabli, par direction suivie et a plusieurs reprises, des traitements dont il controlait les effets ;
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