Article L361 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4113-1 (V), Code de la santé publique - art. L4113-1 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 4 JORF 14 juillet 1972

Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus, dans le mois [*délai*] de leur établissement, de faire enregistrer [*formalité obligatoire*] sans frais leur diplôme à la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du tribunal de grande instance [*lieu*]. En cas de changement d'établissement, il doit être procédé à un nouvel enregistrement du titre.
Il en est de même dans le cas du praticien qui, ayant interrompu depuis deux ans [*durée*] l'exercice de sa profession, désire reprendre cet exercice.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions4


1CNIL, Délibération du 30 juin 1981, n° 81-84

[…] Vu les articles L 361 et L 362 du Code de la Santé Publique, Vu l'article 45 de la loi N° 68-978 du 12 novembre 1968, modifiée, d'orientation de l'enseignement supérieur, […]

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2CNIL, Délibération du 13 janvier 1998, n° 98-002

[…] Vu l'Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ; Vu le code de la sécurité sociale et, notamment ses articles L. 161-31, L. 161-33 et L. 161-34 ; Vu le code de la santé publique et, notamment ses articles L. 359, L. 359-2, L. 361, L. 514, L. 580, L. 710-2, L. 710-16-1, L. 711 et L. 761-10 ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;

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3Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 18 mai 2005, 266215, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L. 3631-3, L. 3634-1 et L. 3634-2 du code de la santé publique que les instances disciplinaires de la fédération qui a engagé les poursuites pour méconnaissance de la réglementation en matière de dopage sont dessaisies au profit du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, lorsqu'elles ne se sont pas prononcées, y compris après appel, dans le délai de quatre mois qui leur est imparti à compter de la réception d'un procès-verbal de constat d'infraction. […]

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