Article L365 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version20/05/1982
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Version30/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4163-3 (V), Code de la santé publique - art. L4113-5 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 1982

Modifié par : Loi 82-413 1982-05-19 art. 4 JORF 20 mai 1982

Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent titre, médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme.
En outre, certaines conventions entre pharmaciens et membres des professions médicales sont interdites par les articles L. 549 et 550.
Entrée en vigueur le 20 mai 1982
Sortie de vigueur le 30 janvier 1993
7 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

[…] en vertu de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] la société a contesté pour la première fois en appel la motivation de la notification de redressement du 12juillet 1984 mais celle-ci répond aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales. […] La société a par ailleurs invoqué les dispositions du code de la santé publique (notamment l'article760) qui prohibent pour les laboratoires d'analyses médicales les ristournes d'honoraires mais ces dispositions - tout comme celles de l'article 365 (non invoqué) qui concerne les praticiens ne s'opposent pas à la rémunération des services rendus (cfCE29novembre 1982 RJF 1/85 n°22). […]

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Décisions60


1Cour d'appel de Versailles, CT0087, du 8 septembre 2006
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2005 aux termes desquelles la société CLINIQUE DU VAL DE SEINE demande à la cour de : – infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, – statuant de nouveau, – dire et juger que les dispositions de l'article L 4113 du code de la santé publique sont inapplicables en l'espèce, – dire et juger que les stipulations du contrat doivent recevoir leur plein et entier effet, – subsidiairement, – constater que le montant de la redevance sollicitée est inférieur au montant des frais effectivement engagés pour permettre l'activité […] L365 du code de la santé publique n'étaient pas applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, les parties pouvaient convenir d'une telle redevance.

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  • Honoraires·
  • Résiliation du contrat·
  • Santé·
  • Ordre public

2Cour d'appel de Versailles, 8 septembre 2006, n° 05/03698
Infirmation partielle

[…] — dire et juger que les dispositions de l'article L 4113 du code de la santé publique sont inapplicables en l'espèce, […] Dans le mesure où le contrat a été signé avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1993, alors que les dispositions de l'article L365 du code de la santé publique n'étaient pas applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, les parties pouvaient convenir d'une telle redevance.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 avril 1996, 94-14.337, Inédit
Cassation Cour de cassation : Désistement

[…] la cour d'appel a ainsi caractérisé l'impossibilité d'exécution de la convention en l'état, de sorte qu'en refusant de prononcer la nullité de celle-ci, elle a violé l'article 1108 du Code civil; alors que, d'autre part, la prohibition du partage d'honoraires édictée par l'article L. 365 du Code de la santé publique a un caractère d'ordre public, et qu'en refusant de prononcer la nullité de la convention par laquelle les infirmiers devaient reverser 15 % du montant de leurs honoraires à la société Gerage, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application, et l'article 6 du Code civil ;

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