Article L365-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1993
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Version19/01/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4163-2 (M), Code de la santé publique - art. L4113-6 (M)

Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 9 () JORF 19 janvier 1994

Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique, qu'elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l'établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés.
Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu'elle est prévue par convention passée entre l'entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable, reste accessoire par rapport à l'objectif principal de la réunion et n'est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés.
Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmises aux instances ordinales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application.
Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail, ni interdire le financement des actions de formation médicale continue.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
8 textes citent l'article

Commentaires13


De Gaulle Fleurance & Associés · 14 janvier 2016

[…] L'article L.4113-6 (initialement article L.365-1 du code de la santé publique adopté en 1993), devenu illisible à la suite de plusieurs séries de modifications législatives (dont les dernières apportées par la loi de 2011 précitée), va être réformé par voie d'ordonnance dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.

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M. Charles Descours, du group RPR, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 8 février 1996

Charles Descours attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications sur un problème d'application de l'article 47 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses dispositions d'ordre social. […] Cet article a instauré une interdiction codifiée en l'article L. 365-1 du code de la santé publique : " Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales visées au titre 1 du livre IV du présent code, de recevoir des avantages en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, […]

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Décisions16


1ADLC, Décision 07-D-41 du 28 novembre 2007 relative à des pratiques s’opposant à la liberté des prix des services proposés aux établissements de santé à l’occasion…

[…] la technique du marché et aux pratiques de remise accompagnée d'une annexe ainsi rédigée (cotes 2805 à 2808) : « CODES DE DEONTOLOGIE MEDICALE ET DE LA SANTE PUBLIQUE (Extraits concernant les Remises sur les Actes Médicaux ) * code de Déontologie Médicale : - Article 19 : La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. - Article 23 : Tout compérage entre Médecins, […] toute commission à quelque personne que ce soit : - En dehors des conditions fixées par l'Article L . 365 - 1 du code de la Santé Publique […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 septembre 2000, n° 7381

[…] des avantages en nature d'une société qui commercialise des produits protéinés en contrepartie de la recommandation donnée à ses patients au cours des années précédentes de recourir à ces produits en complément d'un régime ; que, même s'il a déclaré ces avantages au fisc, le D r D a ainsi méconnu les obligations définies par les articles 23 et 24 du code de déontologie médicale qui prohibent le compérage et interdisent au médecin de solliciter ou d'accepter, en dehors des conditions fixées par l'article L. 365-1, devenu l'article L. 4113-6, du code de la santé publique, « un avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, […]

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3CNIL, Délibération du 4 février 1997, n° 97-008

[…] Vu la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal relatifs au secret professionnel ; Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 551 et suivants, L 365-1 et L 365-2 ; Vu le Code de la Sécurité Sociale et notamment l'article L 161-29 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 et notamment son article premier ;

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