Article L365-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version25/04/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4113-7 (V), Code de la santé publique - art. L4163-9 (M)

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 9 () JORF 25 avril 1996

Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont interdites la constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement le professionnel prescripteur.
Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 500 000 F (1) [*montant*] et d'un emprisonnement de deux ans [*durée*].
(1) Amende applicable depuis le 27 avril 1997.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1CNIL, Délibération du 4 février 1997, n° 97-008

[…] Vu la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal relatifs au secret professionnel ; Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 551 et suivants, L 365-1 et L 365-2 ; Vu le Code de la Sécurité Sociale et notamment l'article L 161-29 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 et notamment son article premier ;

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