Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / CHAPITRE 1 : EXERCICE DE LA PROFESSION / Section 2 : Règles d'exercice de la profession / Paragraphe 3 : Règles relatives à la formation médicale continue / 1° Dispositions générales
Article L367-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est créé par : Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 3 II et III JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit justifier du respect de cette obligation soit auprès du conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 367-5, soit auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 ou à l'article L. 715-8.
Ces organismes délivrent tous les cinq ans à chaque médecin, après examen de son dossier, une attestation dont ils transmettent un exemplaire au conseil départemental de l'ordre des médecins et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, un exemplaire au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice. Cette attestation peut, le cas échéant, être assortie d'observations et de recommandations.
La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. Le conseil régional de la formation médicale continue et la commission médicale d'établissement saisissent à cet effet le conseil régional de l'ordre des médecins.
Commentaires • 4
Les articles L. 367-2 et L. 367-11 du code de la santé publique posent le principe de l'obligation de suivre une formation médicale continue tant pour les praticiens exerçant en milieu libéral que pour ceux exerçant en milieu hospitalier. Suite à l'annulation par le Conseil d'Etat de l'alinéa du décret du 13 octobre 1997 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral, les services de la ministre de l'emploi et de la solidarité travaillent actuellement sur une réforme de la formation médicale continue.
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[…] Considérant que l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 a par, son article 3, paragraphe II, qui a introduit dans le code de la santé publique les articles L. 367-2 à L. 367-11, organisé la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral ; que l'élaboration et la gestion de la politique de formation médicale continue est confiée, en application des articles L. 367-3 et L. 367-5 de ce code, […]
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[…] conditions régulières et que ne s'est pas produit depuis son intervention un changement dans les circonstances de droit ou de fait susceptible de modifier l'appréciation portée sur la représentativité des organisations syndicales en cause. b) Les stipulations illégales du quatrième alinéa de l'article 1- 2 relatives à la publicité des sanctions ordinales et professionnelles, […] les dispositions des articles L . 367 -3, L . 367 -5 et L . 367 -7 du code de la santé publique […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 24 octobre 2001, 228420, publié au recueil Lebon
[…] que les dispositions précitées des articles L. 162-5 et L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale instituent la possibilité pour les parties à la convention nationale des médecins de définir et d'organiser dans un cadre conventionnel des actions de formation professionnelle destinées aux médecins conventionnés et financées par un organisme gestionnaire conventionnel doté de la personnalité morale et bénéficiant de dotations annuelles des caisses d'assurance maladie signataires de la convention ; […] le législateur a institué un régime de formation professionnelle distinct de celui organisé par les articles L. 367-2 à L. 367-9 du code de la santé publique devenus les articles L. 4133-2 à L. 4133-9, […]
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