Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / CHAPITRE 1 : EXERCICE DE LA PROFESSION / Section 2 : Règles d'exercice de la profession / Paragraphe 3 : Règles relatives à la formation médicale continue / 2° Dispositions relatives à l'organisation de la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral
Article L367-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est créé par : Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 3 II et III JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
1° D'élaborer à l'échelon national la politique de formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral ; le conseil national arrête notamment la liste des thèmes nationaux prioritaires et recense les moyens de formation disponibles ;
2° De répartir les ressources affectées à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral entre les actions à caractère national et les actions à caractère régional ;
3° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue qui lui sont adressés, dans le respect des priorités nationales, par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral visé à l'article L. 367-7, à l'issue des appels d'offre gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation susmentionné par le conseil national.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant que l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 a par, son article 3, paragraphe II, qui a introduit dans le code de la santé publique les articles L. 367-2 à L. 367-11, organisé la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral ; que l'élaboration et la gestion de la politique de formation médicale continue est confiée, en application des articles L. 367-3 et L. 367-5 de ce code, […]
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3. Conseil d'État, Assemblee, 3 juillet 1998, n° 184605
[…] En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de base légale fondé sur l'illégalité des dispositions des articles L. 367-3, L. 367-4, L. 367-5 et L. 367-10 introduits dans le code de la santé publique par l'article 3 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 :
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