Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / CHAPITRE 1 : EXERCICE DE LA PROFESSION / Section 2 : Règles d'exercice de la profession / Paragraphe 3 : Règles relatives à la formation médicale continue / 2° Dispositions relatives à l'organisation de la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral
Article L367-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est créé par : Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 3 II et III JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
1° D'élaborer une politique régionale de formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral tenant compte des thèmes nationaux ; à cet effet, les conseils régionaux arrêtent notamment la liste des thèmes régionaux prioritaires et recensent l'ensemble des moyens de formation disponibles dans la région ;
2° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue à caractère régional qui lui sont adressés par le fonds d'assurance formation à l'issue des appels d'offres gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation par le conseil régional ;
3° De délivrer une attestation aux médecins qui ont satisfait à l'obligation de formation médicale continue ;
4° D'évaluer, en liaison avec les unions des médecins exerçant à titre libéral, l'impact sur l'évolution des pratiques professionnelles des actions de formation validées.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant que l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 a par, son article 3, paragraphe II, qui a introduit dans le code de la santé publique les articles L. 367-2 à L. 367-11, organisé la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral ; que l'élaboration et la gestion de la politique de formation médicale continue est confiée, en application des articles L. 367-3 et L. 367-5 de ce code, à un conseil national et à des conseils régionaux de la formation médicale continue, dotés de la personnalité morale et composés de représentants de l'Ordre des médecins, des unités de formation et de recherche, […]
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L'article 28 du décret du 26 octobre 1948 modifié énumère, de façon limitative, […] Aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence aux signataires d'une convention entre les organismes de sécurité sociale et des syndicats représentatifs de médecins pour conférer une publicité à une sanction ordinale. (1) a) Lorsque l'arrêté portant approbation d'une convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale a fait l'objet d'une annulation, […] les dispositions des articles L. 367-3, L. 367-5 et L. 367-7 du code de la santé publique ont réservé la définition et la gestion de la formation médicale continue aux organismes qu'elles ont créés à cette fin. […]
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3. Conseil d'État, Assemblee, 3 juillet 1998, n° 184605
[…] En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de base légale fondé sur l'illégalité des dispositions des articles L. 367-3, L. 367-4, L. 367-5 et L. 367-10 introduits dans le code de la santé publique par l'article 3 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 :
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L. 367-3, L. 367-4, L. 367-5 et L. 367-10 introduits dans le code de la santé publique par l'article 3 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 : […]
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