Article L367-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4133-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est créé par : Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 3 II et III JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Les ressources du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral proviennent :
1° Des cotisations versées par ces médecins en application des dispositions de l'article L. 953-1 du code du travail ;
2° D'une contribution annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie, dont le montant est fixé par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; à défaut, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixent le montant de cette contribution après avis du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral et du conseil d'administration de chaque organisme national d'assurance maladie ;
3° De toutes autres ressources, et notamment de subventions versées par des organismes privés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 décembre 1998, 192269, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions des articles L. 367-7 et L. 367-8 ajoutés au code de la santé publique par l'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins que le conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral dispose seul, sous réserve du contrôle exercé par l'Etat, du pouvoir de décider de l'affectation donnée à ses diverses ressources, quelle qu'en soit l'origine. […]

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  • Convention nationale des médecins -contenu des conventions·
  • Pouvoir du seul conseil de gestion du fonds·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Formation médicale continue·
  • Charges et offices·
  • Sécurité sociale·
  • Santé publique·
  • Financement·
  • Professions

2Conseil d'État, Section, 14 avril 1999, n° 202605
Annulation

[…] Considérant que l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 a par, son article 3, paragraphe II, qui a introduit dans le code de la santé publique les articles L. 367-2 à L. 367-11, organisé la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral ; […] qu'un seul fonds d'assurance formation, dont les statuts sont agréés par les ministres chargés de la formation professionnelle et de la santé et dont les ressources proviennent notamment, en application de l'article L. 367-8 du code précité, d'une contribution versée par les médecins exerçant à titre libéral et d'une contribution annuelle versée par les organismes nationaux d'assurance maladie ;

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  • Sécurité sociale·
  • Médecin généraliste·
  • Syndicat·
  • Stipulation·
  • Assurance maladie·
  • Option·
  • Sanction·
  • Dépense·
  • Maladie·
  • Assurances

3Conseil d'Etat, Section, du 14 avril 1999, 202605 203623, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] de la sécurité sociale a fait l'objet d'une annulation, […] 7-7 et 7- 8 relatives à la "gestion de l'objectif des dépenses médicales" et plus particulièrement au mécanisme de reversement en cas de non-respect de cet objectif de la convention des médecins généralistes sont divisibles des autres stipulations de la convention (1). […] les dispositions des articles L . 367 -3, L . 367 -5 et L . 367 -7 du code de la santé publique […]

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  • Méconnaissance de l'article l·
  • Pouvoirs et obligations du juge -juge de l'excès de pouvoir·
  • A) clause prévoyant la publicité des sanctions ordinales·
  • Convention nationale des médecins arrêté d'approbation·
  • Incompétence des partenaires de la convention·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rj1,rj2 marchés et contrats administratifs·
  • Relations avec les professions de santé·
  • 162-5-2 du code de la sécurité sociale·
  • 162-5 du code de la sécurité sociale)
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