Article L368-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1980
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Version01/01/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4111-5 (V)

Entrée en vigueur le 24 décembre 1980

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de praticien de l'art dentaire, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer l'art dentaire [*mentions obligatoires*].
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1997
1 texte cite l'article

Commentaires3


M. Ménage Pascal · Questions parlementaires · 20 juillet 2004

Pascal Ménage appelle l'attention du M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les dispositions de l'article L. 368-1 du code de la santé publique qui dispose que « tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme d'État français ou du diplôme français de chirurgien-dentiste est tenu, dans tous les cas où il fait état de sa qualité de praticien de l'art dentaire, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, […]

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M. Dauge Yves · Questions parlementaires · 8 février 1999

Yves Dauge attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la suppression de l'article L. 368-1 du code de la santé publique. […]

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M. Donnedieu de Vabres Renaud · Questions parlementaires · 2 mars 1998

Renaud Donnedieu de Vabres appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les dispositions de l'article L. 368-1 du code de la santé publique, qui dispose que « tout chirurgien-dentiste ayant obtenu un diplôme étranger doit faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu ce diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer l'art dentaire ». […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 16 mai 2001, 196613, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, dans sa rédaction issue du décret n° 94-500 du 15 juin 1994 : « Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénom, sa qualité et sa spécialité. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage et le numéro de téléphone. Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 368-1 du code de la santé publique. / Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession » ;

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  • Conditions d'exercice des professions·
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  • Conseil·
  • Code de déontologie·
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  • Immeuble

2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 15 juillet 2004, 221103, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 368-1 du code de la santé publique, alors applicable, devenu l'article L. 4111-5 de ce code : tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de praticien de l'art dentaire, […]

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