Article L371 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version01/01/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 art. 4, Loi 50-920 1950-08-09

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4151-2 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations et revaccinations antivarioliques et les soins prescrits ou conseillés par un médecin.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 1997
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Commentaires4


M. Charles Descours, du group RPR, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 25 mars 1999

. - Une sage-femme est autorisée à pratiquer, en vertu de l'article L. 371 du code de la santé publique, " les soins prescrits ou conseillés par un médecin ". Dans ce cadre, la sage-femme est habilitée à effectuer tous les actes relevant du décret nº 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, et par conséquent " des injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation, un contrôle de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier ", sur prescription médicale.

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M. Charles Descours, du group RPR, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 25 mars 1999

. - Dans le cadre de sa profession, une sage-femme est autorisée à pratiquer, en vertu de l'article L. 371 du code de la santé publique, " les soins prescrits ou conseillés par un médecin ". […]

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M. Biessy Gilbert · Questions parlementaires · 16 juin 1997

La profession de sage-femme est une profession médicale dont la compétence est définie par les dispositions législatives de l'article L. 374 du code de la santé publique aux termes desquelles « l'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins post-natals en ce qui concerne la mère et l'enfant sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 7 SS, du 24 juin 1968, 69262, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
  • Anciennes contributions et taxes assimilées·
  • Professions et personnes imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Activité patentable

2Conseil d'Etat, 1 / 10 SSR, du 3 mai 1968, 65686, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Sur la legalite de la disposition de l'article 12, 49, de l'arrete attaque, en date du 13 novembre 1964, par laquelle le ministre de la sante publique et de la population a valide le diplome de sage-femme pour l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmiere : considerant qu'aux termes de l'article l. 371 du code de la sante publique : « les sages-femmes sont autorisees a pratiquer les vaccinations et revaccinations antivarioliques et les soins prescrits ou conseilles par un medecin » ; qu'aux termes de l'article l. 473 du meme code, la profession d'infirmiere polyvalente consiste a donner habituellement « des soins prescrits ou conseilles par un medecin » ; […]

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  • Conditions d'exercice des professions -infirmiers·
  • Personnel médical, paramédical et pharmaceutique·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Recrutement et nomination -infirmiers·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Introduction de l'instance·
  • Procédure consultative·
  • Accès aux professions·
  • Infirmier polyvalent

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1997, 184103, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 374 du code de la santé publique : « L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins post-natals en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du présent code et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, […]

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  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Accouchement·
  • Décret·
  • Profession·
  • Syndicat·
  • Sage-femme·
  • Santé publique·
  • Conseil d'etat·
  • Code de déontologie
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