Article L372 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance n°45-2184 du 24 septembre 1945 - art. 8, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4161-1 (M), Code de la santé publique - art. L4161-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi 72-661 1972-07-13 art. 4 JORF 14 juillet 1972

Modifié par : Loi 76-1288 1976-12-31 art. 6 JORF 1er janvier 1977

Modifié par : Loi 78-615 1978-05-31 art. 4 JORF 1er juin 1978

Exerce illégalement la médecine [*interdiction*] :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre de la Santé publique pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 ;
2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1er ci-dessus sans satisfaire à la condition [*de nationalité*] posée au 2° de l'article L. 356 du présent titre compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent code et notamment par ses articles L. 357 et L. 357-1 ;
3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
4° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'Ordre des médecins institué conformément au chapitre II du présent titre ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à l'article L. 423 à l'exception des personnes visées à l'article L. 356, dernier alinéa, du présent titre ;
5° Tout médecin mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas [*non*] aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un docteur en médecine ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'académie nationale de médecine les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires276


2Le devoir du franchisé de se renseigner sur la légalité de son activité
Yver Katia · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

« Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L.372 (1°) du Code de la santé publique (aujourd'hui L.4161 […] -L. SIMON, Le devoir du franchisé de « se » renseigner, Etude d'ensemble, LDR Mai 2015

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Décisions199


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 novembre 1993, 110724, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aide à la création d'entreprise sollicitée pour l'exercice de l'activité de "magnétiseur". Quels que soient les procédés employés, cette activité est constitutive d'un exercice illégal de la médecine au sens de l'article L.372 du code de la santé publique. Par suite, c'est légalement et alors même que l'intéressé aurait été immatriculé auprès des organismes de sécurité sociale en tant que "magnétiseur", que le bénéfice de l'article L.351-24 lui a été refusé par ce motif.

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  • Activité constitutive d'exercice illégal de la médecine·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Refus de l'aide·
  • Légalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Création d'entreprise·
  • Travail·
  • Aide·
  • Emploi

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1983, 81-92.333, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que par exploit introductif d'instance en date du 3 mai 1979, x…, docteur en medecine, professeur agrege a la faculte de medecine de rennes, a cite directement devant la juridiction de jugement y…, lui-meme docteur en medecine, maitre de conference agrege a la fculte de medecine d'angers, et chef de service hospitalier au chu de cette ville, pour y repondre de toute une serie de faits qu'il qualifiait d'infraction aux dispositions de l'article l. 48-2 du code de la sante publique, pour avoir utilise des radiations ionisantes, sans etre titulaire des diplomes ou autorisations prevus par les textes legaux ou reglementaires en vigueur, et par voie de consequence, commis le delit tel que prevu par l'article l. 372-3° du code precite ;

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  • Discours ou écrits devant les tribunaux·
  • Application à un docteur en médecine·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Contrôle de la cour de cassation·
  • Faits non étrangers à la cause·
  • 1) médecin chirurgien·
  • ) médecin chirurgien·
  • 2) presse·
  • Immunité·
  • ) presse

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 septembre 2017, n° 13036

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins : « Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1°) [devenu L. 4161-1 (1°)] du code de la santé publique, les actes médicaux suivants : (…) / 5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire (…) » ; que ces dispositions qui réservent aux médecins l'accomplissement des actes d'épilation autres que ceux effectués à la cire ou à la pince, […]

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  • Ordre des médecins·
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  • Plainte·
  • Santé publique·
  • Médecine·
  • Île-de-france·
  • Conseil d'etat·
  • Manquement·
  • Auxiliaire médical·
  • Instance
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