Article L374 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/05/1982
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Version26/05/1984

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4161-3 (V), Code de la santé publique - art. L4151-1 (M)

Entrée en vigueur le 26 mai 1984

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi 84-391 1984-05-25 art. 7 JORF 26 mai 1984

L'exercice de la profession de sage-femme comporte [*attributions*] la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnatals en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du présent code et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 366.
Exerce illégalement la profession de sage-femme :
1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés ci-dessus sans remplir les conditions exigées par le présent titre pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L. 356, L. 356-2, L. 357 et L. 357-1 ;
2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application des articles L. 423 et L. 454 ;
4° Tout médecin ou sage-femme mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute les actes énumérés ci-dessus sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale.
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Entrée en vigueur le 26 mai 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaires6


M. Bartolone Claude · Questions parlementaires · 4 août 1997

La profession de sage-femme est une profession médicale dont la compétence est définie par les dispositions législatives de l'article L. 374 du code de la santé publique. Le groupe de travail chargé de réfléchir sur le rôle et les missions des sages-femmes dans la fonction publique hospitalière a permis de mettre en évidence les spécificités professionnelles des sages-femmes dans les services de gynécologie-obstétrique des établissements publics de santé.

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M. Biessy Gilbert · Questions parlementaires · 16 juin 1997

La profession de sage-femme est une profession médicale dont la compétence est définie par les dispositions législatives de l'article L. 374 du code de la santé publique aux termes desquelles « l'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins post-natals en ce qui concerne la mère et l'enfant sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du

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Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 16 décembre 1996

La profession de sage-femme est une profession medicale dont la competence est definie par les dispositions de l'article L. 374 du code de la sante publique aux termes desquelles « l'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes necessaires au diagnostic, a la surveillance de la grossesse et a la preparation psychoprophylactique a l'accouchement, ainsi qu'a la surveillance et a la pratique de l'accouchement et des soins post-natals en ce qui concerne la mere et l'enfant sous reserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du present code

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 3 février 2005, 01MA00378, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que si l'article 18 du même code prévoit que : Pour l'application des dispositions de l'article L. 374 du code de la santé publique … Il est interdit à la sage-femme de pratiquer toute intervention instrumentale, à l'exception de l'amnioscopie dans la dernière semaine de la grossesse, de l'épisiotomie, de la réfection de l'épisiotomie non compliquée et de la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1998, 97-84.999, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des articles L. 370 et L. 374 du Code de la santé publique que les sages-femmes ont, dans la pratique des soins postnataux, un pouvoir et une responsabilité autonomes de surveillance et prescription. […]

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  • Surveillance post·
  • Opératoire·
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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1997, 184103, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 374 du code de la santé publique : « L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins post-natals en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 369, […]

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