Article L375 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1958
>
Version20/05/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 ART. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4161-4 (V)

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-346 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Ordonnance 58-1297 1958-12-23 ART. 19 JORF 24 DECEMBRE 1958

En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire ou de la pratique des accouchements, les médecins, les chirurgiens dentistes et les sages-femmes, les conseils de l'Ordre et les syndicats intéressés pourront saisir les tribunaux par voie de citations directes, données dans les termes de l'article 182 du Code d'instruction criminelle [*code de procédure pénale art. 388*], sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile, dans toute poursuite intentée par le ministère public [*recours*].
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 20 mai 1982

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions25


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1983, 81-92.333, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que pour declarer irrecevable l'action de x…, l'arret attaque et le jugement qu'il confirme en son principe enoncent, d'une part, que sur le fondement de l'infraction prevue par l'article l. 48-2 du code de la sante publique, x… ne saurait exciper d'un prejudice personnel et direct, […] docteur en medecine, comme reposant sur les faits denonces, le delit d'exercice illegal de la medecine prevu par l'article l. 372-3° du code de la sante publique, qui lui aurait effectivement donne la possibilite de saisir la juridiction repressive en application des dispositions de l'article l. 375 dudit code, au motif que ledit article 372-3 ne prevoit que le cas d'une personne qui, […]

 Lire la suite…
  • Discours ou écrits devant les tribunaux·
  • Application à un docteur en médecine·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Contrôle de la cour de cassation·
  • Faits non étrangers à la cause·
  • 1) médecin chirurgien·
  • ) médecin chirurgien·
  • 2) presse·
  • Immunité·
  • ) presse

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1998, 96-85.352, Inédit
Rejet

[…] — Z… Brigitte, épouse DUSSAUGE, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 27 septembre 1996, qui, pour complicité de publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 375 du Code de la santé publique, 1, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la citation des parties civiles ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'aux termes de l'article 1 er du Code de procédure pénale, l'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée;

 Lire la suite…
  • Complicité de publicité de nature à induire en erreur·
  • Syndicat des chirurgiens-dentistes·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Syndicat des chirurgiens·
  • Ordre des chirurgiens·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Dentistes·
  • Dentiste·
  • Exercice illégal

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1996, 95-84.055, Publié au bulletin
Rejet

Les réparations civiles allouées à un syndicat professionnel de médecins, qui tient de l'article L. 375 du Code de la santé publique la faculté de se constituer partie civile dans la poursuite exercée par le ministère public pour exercice illégal de la médecine, sont justifiées par la constatation des éléments constitutifs de cette infraction, qui porte nécessairement un préjudice, fût-il indirect, à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. (1).

 Lire la suite…
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Intérêt collectif de la profession·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Médecin-chirurgien·
  • Motifs spéciaux·
  • Action civile·
  • Condamnation·
  • Recevabilité·
  • Chirurgien·
  • Réparation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).