Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / CHAPITRE 1 : EXERCICE DE LA PROFESSION / SECTION 4 : DISPOSITIONS PENALES
Article L376 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 1955
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Sont punies des mêmes peines, en ce qui concerne les médecins et les chirurgiens dentistes, les infractions aux dispositions des articles L. 363, 364 et 365.
Commentaires • 87
La loi no 87-588 du 30 juillet 1987 modifiant l'article L. 376 du code de la sante publique sanctionne « l'exercice illegal de la medecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme » par une peine d'amende de 60 000 francs et un emprisonnement de trois mois. […]
Lire la suite…Michel Manet attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la revendication essentielle de l'Association française du personnel paramédical d'électroradiologie (AFPPE) à savoir : l'inscription de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale au livre IV du code de la santé publique. […] S'il est vrai que le décret ne précise pas les cas d'exercice illégal, qui ne peuvent être fixés que par voie législative, les articles L. 372 et L. 376 du code de la santé publique sont bien évidemment applicables aux professionnels dont l'activité relèverait de l'exercice illégal de la médecine.
Lire la suite…Décisions • 81
[…] L. 376 du Code de la santé publique, aux motifs que le requérant, non […] invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
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[…] que par lettre circulaire du 28 avril 1994, le président du Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens dentistes de Haute Savoie a fait part à l'ensemble des chirurgiens dentistes du département de cette publicité et de la création de ce laboratoire qualifié d' extension provocatrice , ce courrier attirant l'attention de ses destinataires sur le fait que ce laboratoire était notoirement connu pour ses activités d'exercice illégal (articles L. 373 et L. 376 du Code de la santé publique) , ajoutant que des procédures étaient en cours , et appelant chacun d'entre nous à prendre ses responsabilités et à choisir des partenaires professionnels avec bon sens et
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1977, 75-91.845, Publié au bulletin
[…] Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la requete presentee par l'inculpe a l'effet de voir constater l'amnistie de plein droit des infractions poursuivies et ordonnant la poursuite de l'information, la chambre d'accusation enonce qu'en effet l'article l 376 du code de la sante publique, qui reprime l'exercice illegal de la profession de medecin, prevoit qu'en sus d'une peine d'amende, la confiscation du materiel ayant servi a commettre le delit peut etre prononcee ;
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