Article L376 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/1955
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Version20/05/1982
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 ART. 6, ART. 12 ET ART. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4161-5 (M)

Entrée en vigueur le 12 mai 1955

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

L'exercice illégal de la profession de médecin ou de chirurgien dentiste est puni d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 18.000 F à 60.000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Pourra, en outre, être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
Sont punies des mêmes peines, en ce qui concerne les médecins et les chirurgiens dentistes, les infractions aux dispositions des articles L. 363, 364 et 365.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1955
Sortie de vigueur le 20 mai 1982
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Le Moniteur · 16 août 2002

M. Voisin Gérard · Questions parlementaires · 24 avril 1995

La loi no 87-588 du 30 juillet 1987 modifiant l'article L. 376 du code de la sante publique sanctionne « l'exercice illegal de la medecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme » par une peine d'amende de 60 000 francs et un emprisonnement de trois mois. […]

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M. Michel Manet, du group SOC, de la circonsciption: Dordogne · Questions parlementaires · 1er décembre 1994

Michel Manet attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la revendication essentielle de l'Association française du personnel paramédical d'électroradiologie (AFPPE) à savoir : l'inscription de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale au livre IV du code de la santé publique. […] S'il est vrai que le décret ne précise pas les cas d'exercice illégal, qui ne peuvent être fixés que par voie législative, les articles L. 372 et L. 376 du code de la santé publique sont bien évidemment applicables aux professionnels dont l'activité relèverait de l'exercice illégal de la médecine.

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Décisions81


1CEDH, Commission (plénière), BERGER c. la FRANCE, 12 janvier 1998, 28875/95

[…] L. 376 du Code de la santé publique, aux motifs que le requérant, non […] invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.

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2Cour d'appel de Paris, CT0175, du 22 juin 2004
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] que par lettre circulaire du 28 avril 1994, le président du Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens dentistes de Haute Savoie a fait part à l'ensemble des chirurgiens dentistes du département de cette publicité et de la création de ce laboratoire qualifié d' extension provocatrice , ce courrier attirant l'attention de ses destinataires sur le fait que ce laboratoire était notoirement connu pour ses activités d'exercice illégal (articles L. 373 et L. 376 du Code de la santé publique) , ajoutant que des procédures étaient en cours , et appelant chacun d'entre nous à prendre ses responsabilités et à choisir des partenaires professionnels avec bon sens et

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1977, 75-91.845, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la requete presentee par l'inculpe a l'effet de voir constater l'amnistie de plein droit des infractions poursuivies et ordonnant la poursuite de l'information, la chambre d'accusation enonce qu'en effet l'article l 376 du code de la sante publique, qui reprime l'exercice illegal de la profession de medecin, prevoit qu'en sus d'une peine d'amende, la confiscation du materiel ayant servi a commettre le delit peut etre prononcee ;

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  • Juridiction saisie de la poursuite·
  • Ordonnance statuant sur l'amnistie·
  • Peine complémentaire facultative·
  • Amende seulement encourue·
  • Loi du 16 juillet 1974·
  • Juge d'instruction·
  • Amnistie de droit·
  • Textes spéciaux·
  • Voie de recours·
  • Contestations
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