Article L376-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4163-2 (M)

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Est créé par : Loi 93-121 1993-01-27 art. 47 5° JORF 30 janvier 1993

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les infractions aux dispositions de l'article L. 365-1 seront punies d'une amende de 500 000 F (1) [*montant*] et d'un emprisonnement de deux ans [*durée*]. En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.
(1) Amende applicable depuis le 1er février 1993.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 mai 2008, n° 042850
Désistement

[…] Vu le courrier du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal a demandé aux parties de verser au dossier la copie de la lettre recommandée mentionnée à l'article L376-3 du code de la santé publique, intervenue dans le cadre de la transaction entre le CHU de Toulouse et M. Z ;

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2Cour d'appel d'Angers, 25 mars 1999, n° 98/00485
Infirmation

[…] Arrêt correctionnel n° 45 du 25/03/99 […] Ainsi jugé et prononcé par application des articles L 365-1 et L 376-3 du code de la santé publique.

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