Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / CHAPITRE 1 : EXERCICE DE LA PROFESSION / SECTION 4 : DISPOSITIONS PENALES
Article L378 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°71-1026 du 24 décembre 1971 - art. 5 () JORF 25 décembre 1971
Modifié par : Loi 76-1288 1976-12-31 art. 9 JORF 1ER janvier 1977
Est considéré comme ayant usurpé [*définition*] le titre français de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire quiconque, se livrant à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire, fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur sans en indiquer la nature ou sans préciser qu'il s'agit d'un titre étranger ou d'un diplôme français d'université [*mentions obligatoires*].
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 25 juillet 2016, n° 16/55687
[…] T R I B U N A L […] L'ancien article 378 du code de la santé publique désormais codifié à son article L4161-1 définit la pratique illégale de la médecine par renvoi à des dispositions réglementaire dont celle pertinente en l'espèce est l'article 2 du de l'arrêté du ministre de la santé du 6 janvier 1962 en vertu duquel “Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine (…) les actes médicaux suivants 5° tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire”, d'où il résulte que l'emploi d'une technique utilisant un appareil laser pour l'épilation doit être le fait d'un docteur en médecine, et ce, sans que l'adoption de l'arrêté du 30 janvier 1974, qui ne concerne pas la pratique médicale, n'ait de conséquences sur cette conclusion.
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