Article L379 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1972
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4163-7 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1972

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : LOI 72-660 1972-07-13 ART. 5 JORF 14 JUILLET 1972

Quiconque exerce la médecine, l'art dentaire ou la pratique des accouchements sans avoir fait enregistrer ou réenregistrer son diplôme en violation des dispositions de l'article L. 361 ci-dessus est puni d'une amende de 1.500 F à 8.000 F [*sanction*].
Est punie de la même peine toute infraction à la règle posée à l'article L. 367 [*obligation de déférer aux réquisitions de l'autorité publique*].
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Sortie de vigueur le 20 mai 1982

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er avril 1987, 86-92.507, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 367 et L. 379 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : […]

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  • Délégation de pouvoirs à un officier de police judiciaire·
  • Subdélégation par l'officier de police judiciaire·
  • Commission par le procureur de la république·
  • Officier de police judiciaire·
  • Crimes et delits flagrants·
  • Crimes et délits flagrants·
  • Mort violente ou suspecte·
  • Réquisition d'un médecin·
  • Découverte de cadavre·
  • Causes de la mort

2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 15 décembre 2016, n° 14/08920
Infirmation

[…] J D et H B se trouvaient tenus personnellement de déférer aux réquisitions susvisées, conformément aux dispositions de l'article R 642-1 du code pénal et contraints de procéder aux actes demandés, selon une tarification préétablie non discutable et sans pouvoir les refuser sauf à s'exposer à des sanctions pénales prévues par l'article L 4163-7 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur (ancien article L 379) ; ils ont été ainsi amenés à participer à une opération de police judiciaire et non à donner leur avis au titre d'une expertise dans le cadre d'une instance civile ou pénale.

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  • Service public·
  • Titre·
  • Responsabilité·
  • Médecin·
  • Collaborateur·
  • Préjudice·
  • Demande·
  • Assureur·
  • Autopsie·
  • L'etat
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