Article L379 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1972
>
Version01/03/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4163-7 (M), Code de la santé publique - art. L4163-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi 82-413 1982-05-19 art. 10 JORF 20 mai 1982

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Quiconque exerce la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sans avoir fait enregistrer ou réenregistrer son diplôme en violation des dispositions de l'article L. 361 ci-dessus est puni d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*].
Est punie de la même peine toute infraction à la règle posée à l'article L. 367 [*obligation de déférer aux réquisitions de l'autorité publique*].
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er avril 1987, 86-92.507, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 367 et L. 379 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : […]

 Lire la suite…
  • Délégation de pouvoirs à un officier de police judiciaire·
  • Subdélégation par l'officier de police judiciaire·
  • Commission par le procureur de la république·
  • Officier de police judiciaire·
  • Crimes et delits flagrants·
  • Crimes et délits flagrants·
  • Mort violente ou suspecte·
  • Réquisition d'un médecin·
  • Découverte de cadavre·
  • Causes de la mort

2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 15 décembre 2016, n° 14/08920
Infirmation

[…] J D et H B se trouvaient tenus personnellement de déférer aux réquisitions susvisées, conformément aux dispositions de l'article R 642-1 du code pénal et contraints de procéder aux actes demandés, selon une tarification préétablie non discutable et sans pouvoir les refuser sauf à s'exposer à des sanctions pénales prévues par l'article L 4163-7 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur (ancien article L 379) ; ils ont été ainsi amenés à participer à une opération de police judiciaire et non à donner leur avis au titre d'une expertise dans le cadre d'une instance civile ou pénale.

 Lire la suite…
  • Service public·
  • Titre·
  • Responsabilité·
  • Médecin·
  • Collaborateur·
  • Préjudice·
  • Demande·
  • Assureur·
  • Autopsie·
  • L'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).