Article L390 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4123-8 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 9, art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973

Modifié par : Décret 59-388 1959-03-04 art. 2 JORF 10 mars 1959

Modifié par : Décret n°67-894 du 12 octobre 1967 - art. 1 (Ab) JORF 13 octobre 1967

Des membres suppléants, également renouvelables par tiers tous les deux ans [*périodicité*], sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.
Le nombre des membres suppléants est fixé par voie réglementaire.
Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Les membres suppléants sont rééligibles.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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